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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 5 mai 2026, n° 24/34460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/34460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RUK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro C75056-2023-500446 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour conseil Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, Avocat, #E1180
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Marion JOBERT, Avocat, #PB267
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (Afghanistan), et Monsieur [P] [Q], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (Afghanistan), se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6], [Localité 4] (Afghanistan), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [A], [M] [Y] [Q], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7].
Suivant assignation en date du 10 avril 2025, Madame [O] [Y] a assigné Monsieur [P] [Q] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
— attribué le domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges,
— alloué à l’épouse la somme de 100 € au titre du devoir de secours,
— dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé à au père des droits de visite et d’hébergement selon des modalités progressives, les samedis et dimanches des semaines paires de 13 h à 17 h pendant trois mois, puis les samedis et dimanches des semaines paires de 9 h à 17h,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois et ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2025, Madame [O] [Y] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 3 mars 2023,
— condamner Monsieur [P] [Q] à lui verser un capital de 9?600 € au titre de la prestation compensatoire,
— renvoyer les époux à procéder de manière amiable à la liquidation de la communauté,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
— fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile,
— accorder à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement s’exerçant jusqu’en septembre 2026, les samedis des semaines paires de 13h à 17h et les dimanches des semaines paires, de 9h00 à 17h00, et à compter de septembre 2026, quand l’enfant entrera en maternelle, pendant les périodes scolaires, les 2èmes et 4èmes week-ends du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures, et pendant les vacances scolaires, la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— maintenir la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois, ainsi que le partage des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Monsieur [P] [Q] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 3 mars 2023,
— lui attribuer la jouissance définitive du droti au bail et des meubles meublants à l’époux,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant jusqu’en septembre 2026, les semaines paires, le samedi de 13h à 17h et le dimanche de 9 h à 17h, et à compter de septembre 2026, en période scolaire, les semaines paires, du samedi 13h au dimanche 17h, et en période de vacances scolaires, les années paires, la première moitié des vacances scolaires du vendredi sortie de la crèche au dimanche de la semaine suivante 18h, et les années impaires du samedi 18h de la seconde semaine au dimanche 18h, à charge pour Monsieur [P] [Q] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de sa mère;
— maintenir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois, ainsi que le partage exceptionnel des frais engagés d’un commun accord.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’enfant n’a pas été informé de son droit à être entendu faute de discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026 et prorogée au 5 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], [Localité 4] (Afghanistan)
ET
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], [Localité 4] (Afghanistan)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Afghanistan)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 3 mars 2023 ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elui de régler les charges et frais afférents ;
DECLARE irrecevable la demande de [X] [Q] tendant à se voir attribuer de manière définitive les meubles meublant ce logement,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— jusqu’en septembre 2026, les semaines paires, le samedi de 13h à 17h et le dimanche de 9 h à 17h,
— à compter de septembre 2026 :
o en période scolaire, les semaines paires, du samedi 13h au dimanche 17h,
o en période de vacances scolaires, les années paires, la première moitié des vacances scolaires du vendredi sortie d’école au dimanche de la semaine suivante 18h, et les années impaires du samedi 18h de la seconde semaine de vacances au dimanche 18h,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] [Q] à Madame [O] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 05 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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