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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/53325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YBP
AS M N° :1
Assignation du :
07 Mai 2025
N° Init : 24/54021
[1]
[1] 1 CCC expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0228
DEFENDERESSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS – #P0319
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de M. [H] [P] ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de M. [H] [P] tendant à faire rendre communes et opposables à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024 (RG 24/54021) ayant désigné M. le Docteur [W] [N] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 24 octobre 2024 par Mme le Docteur [S] [U], au motif que cet organisme pourrait être amené à intervenir au regard des séquelles graves et anormales subies par M. [P] qui seraient susceptibles d’être imputés à un aléa thérapeutique ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, M. [P] a, a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause en précisant qu’elle ne s’oppose pas à ce que lui soit rendue opposable l’expertise ordonnée dont la mission sera complétée selon le dispositif de ses écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des pièces versées aux débats par M. [P] que les séquelles présentées par le patient sont, d’après les conclusions provisoires de l’expert, partiellement imputables à l’intervention et a qualifié la complication survenue, à savoir “le déploiement accidentel du stent” d’aléa thérapeutique ; il n’est donc pas exclu que l’ONIAM soit susceptible d’intervenir au titre de la solidarité nationale.
Dans ces conditions, M. [P] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire participer l’ONIAM à l’expertise ordonnée le 6 septembre 2024 et confiée au Docteur [U].
Il convient donc de faire droit à la demande.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, l’ONIAM sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée dans les termes suivants :
“ Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
Dire quelle aurait été l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention
Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
— au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient
— au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci
— au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient,
En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.”
Quand bien même certains points ainsi visés sont inclus dans la mission visée dans l’ordonnance de référé du 6 septembre 2024, il peut être fait droit à cette demande.
Il est constant que l’appel en cause de l’ONIAM va nécessiter une nouvelle réunion d’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire de 1.000 euros. Il convient en conséquence de prévoir ce versement à la charge de M. [P].
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
notre ordonnance de référé du 6 septembre 2024 (RG 24/54021) ayant ordonné une expertise confiée, après remplacement, à Mme [S] [U] expert judiciaire, à la demande de M. [H] [P] ;
DISONS que la mission de l’expert judiciaire est complétée dans les termes suivants :
“ Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
Dire quelle aurait été l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention
Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
— au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient
— au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci
— au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient,
En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.”
Fixons à la somme de 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 septembre 2025;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, et en l’absence de demande de prorogation du délai pour consigner présentée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans la partie visée plus haut ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 décembre 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 4], le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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