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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 nov. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00699 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOTQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Novembre 2025
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[V] [L]
Expédition délivrée le 6/11/25
SCP LEBEGUE
Exécutoire délivrée le 6/11/25
SCP LEBEGUE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son Syndic la SASU FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] est propriétaire de lots dépendants de la copropriété de la [Adresse 8] à [Localité 7] ayant pour syndic de copropriété la SASU FONCIA HAUTS-DE-FRANCE.
Monsieur [V] [L] ne s’étant pas acquitté régulièrement du montant des charges de copropriété, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées dont une dernière en date du 15 janvier 2025 demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a attrait Monsieur [V] [L] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter sa condamnation :
– au paiement de la somme de 2821,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,
– 2200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales. Il fait valoir que la dette est bien fondée et justifiée par les différentes décisions de la copropriété et appels de charges.
Monsieur [V] [L], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente. En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] produit les contrats de syndic pour les périodes de 2022 à 2026, les procès-verbaux d’assemblée générale des 13 décembre 2023 et 22 avril 2025, approuvant les comptes à partir du 01er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2024, les budgets provisionnels du 01er juillet 2024 au 30 juin 2026, les appels de charges, la mise en demeure adressée du 15 janvier 2025 et le décompte des sommes dues au 18 juin 2025.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Monsieur [V] [L] reste débiteur de la somme de 2821,20 euros frais de poursuite inclus au regard du dernier décompte actualisé au 18 juin 2025 comprenant l’appel de charges provisionnelles du 2ème trimestre 2025.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2821,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 2202,68 euros (principal due au 15 janvier 2025) et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par Monsieur [V] [L] a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance et a perturbé la gestion de la copropriété. Les précédentes décisions judiciaires produites montrent que Monsieur [V] [L] est coutumier du refus de régler à date ses charges de copropriété. Ce comportement, constitutif d’une résistance abusive, cause un préjudice à la copropriété.
Il sera condamné à payer une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [L], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
Enfin, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [V] [L] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 2821,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 2202,68 euros, et à compter du jugement pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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