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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/06529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/06529 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KTY
Minute : 25/302
S.D.C RESIDENCE BELLEVUE [Adresse 2]
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [C] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE BELLEVUE [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la société TRANSIM 93, SARL
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [X] est propriétaire des lots 11 et 48 au sein de la résidence BELLEVUE, sise [Adresse 2] à [Localité 7], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [C] [X] ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à ses lots.
Monsieur [C] [X] a déjà été condamné le 23 juin 2022 et le 16 janvier 2025 pour non-paiement de ses charges de copropriété.
Par exploit d’huissier en date du 11 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLEVUE sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, SARL dont le siège est situé [Adresse 8], a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 905,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, du 1er trimestre 2024 au 2 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de la mise en demeure,7,14 euros au titre des frais de recouvrement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Sa condamnation à la capitalisation des intérêts,Et, sa condamnation aux dépens de l’instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet aux termes de son assignation et souligne que Monsieur [C] [X] a déjà fait l’objet de 2 jugements pour non-paiement de ses charges de copropriété.
Monsieur [C] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il apparait que diverses pièces versées à la cause (assignation, mise en demeure du 26 mai 2025) visent une période de référence intégrant les charges du 1er trimestre 2024, laquelle période est prise en compte dans le jugement du TJ de BOBIGNY du 16 janvier 2025. Dès lors, le tribunal à l’appui de sa décision ne retiendra comme base de calcul que le décompte du 10 juin 2025 d’un total de charges impayées de 4 193,23 euros, et qui couvre la période de référence postérieure audit jugement, soit du 2 ème trimestre 2024 au 2 ème trimestre 2025.
Au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires, verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le décompte des charges arrêtés au 10 juin 2025,Les appels de fonds du 2 ème trimestre 2024 au 2 ème trimestre 2025,La mise en demeure du 26 mai 2025 + AR et par mail,Les PV de l’assemblée générale du 23 mai 2024 + son attestation de non-recours et de l’AG du 22 mai 2025,Le jugement du 23 juin 2022 du Tribunal de proximité du RAINCY + PV de signification + certificat de non-appel,Le jugement du 16 janvier 2025 + PV de signification,Le décompte d’exécution du jugement du 16 janvier 2025 au 9 juin 2025.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [C] [X] est redevable d’un solde à devoir de 4 193,23 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 2 ème trimestre 2024 au 2 ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [C] [X] sera condamné au paiement de la somme de 4 193,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025, sur la somme de 4 189,39 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame le paiement de 7,14 euros, au titre des frais de recouvrement :
Le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure en date du 26 mai 2025, assortie de la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception ; il y a lieu d’imputer le coût de cette mise en demeure au copropriétaire défaillant à hauteur de 6,44 euros, coût effectif figurant sur le pli.
En conséquence, Monsieur [C] [X], sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLEVUE la somme de 6,44 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d’apprécier souverainement l’opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime et malgré deux jugements antérieurs, Monsieur [C] [X] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [C] [X] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [C] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [C] [X] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] qui réside [Adresse 3] à [Localité 7], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLEVUE sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, dont le siège est situé [Adresse 8], la somme de 4 193,23 euros (quatre mille cent quatre-vingt-treize euros et vingt-trois centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 2 ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025, sur la somme de 4 189,39 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLEVUE sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 6,44 euros (six euros et quarante-quatre centimes), au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLEVUE sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 800 euros (huit cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLEVUE sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque ;
DEBOUTE Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLEVUE, de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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