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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 juin 2025, n° 23/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03991 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMB
N° PARQUET : 23-1080
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6],
[Adresse 4]
[Localité 9] ( ALGÉRIE)
élisant domicile chez Maître Brice NZAMBA,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Brice NZAMBA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0259
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/03991
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions et le bordereau de communication de pièces de M. [K] [L] constitués par l’assignation délivrée le 3 mars 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
MOTIFS
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie du demandeur déposé devant le tribunal, figurent :
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/03991
— une copie, délivrée le 23 février 2025, de son acte de naissance,
— une copie, délivrée le 23 février 2025, de l’acte de naissance de [O] [M],
— une copie, délivrée le 23 février 2025, de l’acte de mariage d'[N] [M] et de [H] [P],
— une copie, délivrée le 23 février 2025, de l’acte de mariage de [O] [M]
Or, ces pièces ne correspondent pas aux copies communiquées au ministère public, lesquelles ont été respectivement délivrées le 23 septembre 2020, le 29 septembre 2020, le 23 septembre 2020 et le 26 janvier 2020 (pièces n°1, 3, 4 et 11 du demandeur).
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces pièces, qui n’ont pas été contradictoirement débattues, seront jugées irrecevables.
Le tribunal tiendra compte uniquement des pièces ayant fait l’objet d’une communication par la voie électronique avant l’ordonnance de clôture.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions et de rejeter la demande du ministère public tendant à voir dire l’assignation caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [L], se disant né le 11 juillet 1951 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son ascendant, [N] [M], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 5 juin 1897.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 février 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il ne justifiait pas d’un motif de conservation de la nationalité française postérieurement à l’accession de l’Algérie à l’indépendance (pièce n°9 du demandeur).
Sur les demandes de M. [K] [L]
M. [K] [L] sollicite du tribunal d’annuler la décision de rejet de demande de certificat de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Il est rappelé que le tribunal n’a le pouvoir ni d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française, ni d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française du demandeur, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
Dès lors, les demandes formées de ce chef seront déclarées irrecevables.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande reconventionnelle du ministère public.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [K] [L] n’est pas français.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [K] [L], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie délivrée le 23 septembre 2020 de l’acte de naissance du demandeur, communiqué contradictoirement au ministère public, n’est pas produite en original au dossier de plaidoirie. Le tribunal ne dispose dès lors que de la copie scannée (pièce n°1 du demandeur).
Or, un scan étant exempt de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, l’acte de naissance produit par le demandeur est dépourvu de toute valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [K] [L] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En outre, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le demandeur ne produit pas l’acte de naissance d'[N] [M], son ascendant dont il revendique tenir la nationalité française par filiation.
En conséquence, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [K] [L] n’est pas de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables la copie délivrée le 23 février 2025 de l’acte de naissance de M. [K] [L], la copie délivrée le 23 février 2025 de l’acte de naissance de [O] [M], la copie délivrée le 23 février 2025 de l’acte de mariage d'[N] [M], et la copie délivrée le 23 février 2025 de l’acte de mariage de [O] [M], produites par M. [K] [L] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir dire l’assignation caduque ;
Juge irrecevable la demande de M. [K] [L] relative à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de M. [K] [L] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ;
Juge que M. [K] [L], se disant né le 11 juillet 1951 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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