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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société COFIDIS, FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, Société FRANFINANCE, BPCE FINANCEMENT FRANFINANCE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société BPCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FQR
N° MINUTE :
24/00547
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR:
[J] [O]
AUTRES PARTIES:
COFIDIS
RIVP
ENGIE
BPCE FINANCEMENT FRANFINANCE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O]
52 BOULEVARD SAINT JACQUES
75014 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
RÉGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS (RIVP)
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2024, M. [J] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 30 mai 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [J] [O] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 417,94 euros, prévoyant en sus de la troisième mensualité le déblocage de l’épargne détenue par la débitrice d’un montant de 7500 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 40 278,58 euros.
Cette décision a été notifiée le 31 mai 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l’a contestée par courrier du 5 juin 2024, suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Comparaissant par écrit, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier le 29 juillet 2024, dont une copie a été transmise à M. [J] [O], au titre duquel elle indique que la capacité de remboursement doit s’élever à la somme de 770 ,58 euros et non à celle de 417,94 euros, la quotité saisissable étant supérieure à 1 200 euros.
Au cours de celle-ci, M. [J] [O], comparant en personne, actualise sa situation et indique que ses ressources ont augmenté car il fait des heures supplémentaires depuis plusieurs mois pour être en mesure de rembourser ses créances. Il précise que les ressources de son épouse vont baisser à partir de février ce qui va entraîner une baisse de sa contribution aux charges du foyer. Il ajoute que sa dette de loyer a légèrement augmenté et qu’elle s’élève à la somme de 2 619,43 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a formé son recours dans les formes et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [J] [O] à l’égard de la RIVP s’élevait à la somme de 2 469,29 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’avis d’échéance produit par la débitrice, que sa dette locative au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève désormais à la somme de 2 619,43 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la RIVP à l’encontre de M. [J] [O] à la somme de 2 619,43 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 17 septembre 2024 (terme de septembre 2024 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [J] [O] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
La procédure de surendettement étant personnelle au débiteur déposant, il convient de rappeler que dans le cas des débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais déposant seuls un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en considération pour calculer la quotité saisissable, mais qu’ils sont en revanche pris en considération afin d’apprécier la répartition, proportionnelle aux revenus, des charges dans le ménage.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [J] [O] est né en 1959, qu’il travaille comme agent de sécurité en CDI, qu’il est marié, que son épouse, non déposante, a perçu un salaire annuel de 31 968 euros en 2023, qu’il n’a pas d’enfant à charge et qu’il est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen après prélèvement à la source: 3 117,35 euros environ (moyenne calculée à partir des salaires de juillet, août et septembre 2024) ;
Soit un total d’environ 3 117,35 euros.
Son épouse, Mme [E] [O], justifie de son côté de ressources mensuelles d’un montant d’environ 2 664 euros calculé à partir de l’avis d’imposition sur les revenus de 2023. Il apparaît ainsi que M. [J] [O] dispose de 54 % des ressources du ménage.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Ayant été établi précédemment que M. [J] [O] disposait de 54 % des ressources du ménage, il est supposé supporter cette même proportion des charges du ménage.
Les charges mensuelles de M. [J] [O] s’établissent donc comme suit :
— 54 % du forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 54 % de 844 euros soit 455,76 euros ;
— 54 % du forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 54 % de 161 euros soit 86,94 euros ;
— 54 % du forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 54 % de 164 euros soit 88,56 euros ;
— 54 % du loyer charges comprises (après déduction de la provision eau froide déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 54 % de 1 116 euros soit 602,64 euros;
soit un total de 1 233,90 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 3 117,35 – 1 233,90 soit 1 883,45 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1 575,61 euros – la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 1575,67 euros –, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1 541,74 euros.
Si M. [O] dispose d’une capacité de remboursement actuelle de 1 575,61 euros par mois, il convient de relever que son épouse va disposer de ses droits à la retraite à compter de février 2025 et que ses ressources vont diminuer ce qui va accroître la participation du débiteur aux charges du ménage.
Aussi, afin de permettre le remboursement des créances tout en tenant compte de l’augmentation prochaine des charges de M. [O], il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 69 mois, qui commencera à compter du 1er mars 2025, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 770 euros, dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [J] [O] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [J] [O], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [J] [O] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la RIVP à l’encontre de M. [J] [O] à la somme de 2 619,43 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 17 septembre 2024 (terme de septembre 2024 inclus) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] [O] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 69 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 27 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/07/2025
Mensualité du 01/08/2025 au 01/11/2030
Restant dû fin de plan
R1
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS / 22197440702
876,41 €
0,00%
175,28 €
0 €
R1
FRANFINANCE / 75110032184
187,63 €
0,00%
37,53 €
0 €
R1
RIVP / 458045 logement actuel
2 619,43 €
0,00%
523,89 €
0 €
R2
BPCE FINANCEMENT / 44372750251100
6 377,97 €
0,00%
99,66 €
0 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 42221547198
3 082,26 €
0,00%
48,16 €
0 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81640212524
10 112,61 €
0,00%
158,01 €
0 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81650199504
3 687,55 €
0,00%
57,62 €
0 €
R2
COFIDIS / 28903000314579
1 502,57 €
0,00%
23,48 €
0 €
R2
COFIDIS / 28910001560703
5 448,27 €
0,00%
85,13 €
0 €
R2
COFIDIS / 28972001275473
5 842,92 €
0,00%
91,30 €
0 €
R2
COFIDIS / 28991000300169
6 149,50 €
0,00%
96,09 €
0 €
R2
COFIDIS / 28994001444180
6 893,49 €
0,00%
107,71 €
0 €
Total des mensualités
52 780,61 €
736,70 €
767,16 €
DIT que M. [J] [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [J] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [J] [O], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [J] [O] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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