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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 juin 2025, n° 24/81927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81927 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KCQ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
RCS DE [Localité 7] 572 015 451
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #234
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal d’instance d’Evry le 13 mars 2018, M. et Mme [L] ont été condamnés à verser à la S.A 1001 VIES HABITAT la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 avril 2024, il a été constaté que la S.A 1001 VIES HABITAT s’était désisté de son action et qu’elle a renoncé au jugement rendu par le tribunal d’instance d’Evry le 13 mars 2018 en toutes ses dispositions concernant Mme [I] [L] et la S.A 1001 VIES HABITAT a été condamnée à payer à Mme [I] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée à la S.A 1001 VIES HABITAT le 17 Mai 2024.
Par ailleurs, suivant ordonnance rendue le 14 décembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 7] a condamné la S.A 1001 VIES HABITAT aux dépens de l’instance et à payer à Mme [I] [L] la somme de 1.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 octobre 2024, Mme [I] [L] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la S.A 1001 VIES HABITAT pour un montant de 3.224,64 euros (fructueuse en totalité). Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 15 octobre 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, la S.A 1001 VIES HABITAT a assigné Mme [I] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A 1001 VIES HABITAT sollicite l’annulation de la saisie-attribution et l’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution, la mainlevée, le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [I] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive ainsi que les frais bancaires, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [I] [L] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la S.A 1001 VIES HABITAT à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L111-7 du même code prévoit que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
En l’espèce, suivant ordonnance rendue le 14 décembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 7] a condamné la S.A 1001 VIES HABITAT aux dépens de l’instance et à payer à Mme [I] [L] la somme de 1.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A 1001 VIES HABITAT explique que le conseil de Mme [I] [L] a adressé à son propre conseil un RIB CARPA [Localité 7] aux fins de règlement de la somme de 2.168,53 euros en exécution de cette ordonnance. Il est justifié que la CARPA a confirmé le 8 avril 2022 avoir affecté ce montant au crédit du sous-compte de l’affaire [L] / SCT 1001 VIES HABITAT [L] et a précisé qu’après cette opération le solde de l’affaire était de 2.168,53 euros. Il apparaît sur le relevé de compte bancaire de la S.A 1001 VIES HABITAT qu’un premier virement de ce montant à été émis le 22 février 2022 à « carpa du barreau » et un second le 6 avril 2022 à « carpa du barreau seine-saint-denis » de sorte que le conseil de Mme [I] [L] disposerait d’un trop perçu d’un montant de 2.168,53 euros.
La S.A 1001 VIES HABITAT souligne que le guide pratique de la CARPA indique « N’hésitez donc pas à relancer la CARPA lorsque vous constatez qu’un virement tarde à être crédité » et en déduit une obligation pour le Conseil de Mme [I] [L] de s’enquérir du virement du 22 février 2022. Or, ce « guide pratique » ne lie pas les parties, ne créer donc pas d’obligation et procède à une simple invitation. Tandis que les dispositions relatives à la charge de la preuve sont claires « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.» (article 1353 du code civil). Il appartenait donc à la S.A 1001 VIES HABITAT de prouver que la somme qu’elle avait viré le 22 février 2022 était bien parvenue sur le sous-compte dédié crée par le conseil de Mme [I] [L]. Or, il résulte du courrier de la CARPA établit le 8 avril 2022 qu’à cette date le solde de l’affaire était de 2.168,53 euros et non du double.
En outre, il n’est pas contesté et il ressort tant du montant précis ainsi que de la chronologie que ces virements avaient vocation à régler les sommes dues au titre de l’ordonnance du 14 décembre 2021. La S.A 1001 VIES HABITAT indique elle-même qu’il est question d’un trop perçu lequel se règle éventuellement par compensation ou par une action en répétition de l’indu. Elle ne peut soutenir que ce prétendu règlement antérieur, viendrait régler les causes de l’arrêt rendu postérieurement le 25 avril 2024 et ce d’autant qu’elle ne justifie pas qu’elle ait invoqué, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvaient réunies, la compensation légale prévue à l’article 1347 du code civil. Il n’y a donc pas eu d’extinction de créance du fait de ce prétendu trop perçu antérieur.
La S.A 1001 VIES HABITAT développe un second moyen au soutien de sa demande d’annulation de la saisie-attribution consistant à souligner l’absence de titre exécutoire s’agissant des dépens à la date à laquelle la saisie a été pratiquée. Elle souligne à juste titre que le recouvrement forcé des dépens suppose de détenir un titre exécutoire spécifique, certificat de vérification non contesté ou ordonnance de taxe. Cependant, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] le 25 avril 2024 qui la condamne à payer à Mme [I] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que Mme [I] [L] détenait bien un titre exécutoire, lequel a été visé dans la saisie-attribution, sur le fondement duquel elle pouvait pratiquer une saisie-attribution.
Il convient de rappeler qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu (voir en ce sens Civ. 2e, 20 janv. 2011, n° 09-72.080). Dans le cas d’espèce, le fait d’avoir réclamé, en sus, les dépens sans détenir et viser le titre exécutoire correspondant n’entraîne pas l’annulation puisque un autre titre exécutoire, régulièrement visé, permettait de recourir à l’exécution forcée pour l’essentiel du montant réclamé de sorte que les dépens réclamés correspondent à un montant erroné au sens de cette jurisprudence.
En conséquence, la S.A 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande d‘annulation de la saisie-attribution et partant, de sa demande subséquente d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution ne formulant aucun autre moyen spécifique à ce titre que l’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’aucun abus n’est caractérisé de la part de Mme [I] [L], celle-ci ayant eu recours à l’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire et aucune compensation n’ayant été invoquée par la S.A 1001 VIES HABITAT qui ne justifie d’ailleurs pas que le premier virement a bien été encaissé sur le sous-compte CARPA du conseil de Mme [I] [L].
La S.A 1001 VIES HABITAT sera ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie-abusive.
En outre, à défaut de preuve de l’encaissement du premier virement et d’invocation d’une compensation, la saisie-attribution s’avère toujours utile et il n’y a pas lieu d’ordonner sa mainlevée à ce titre.
Enfin, il convient de préciser qu’il n’est pas formulé de demande de cantonnement et que la contestation relative à certains frais, notamment du fait de l’absence de titre exécutoire pour les dépens, ne permet pas d’obtenir une mainlevée totale.
Ainsi en l’absence d’abus et compte tenue de l’utilité de la saisie, la S.A 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, La S.A 1001 VIES HABITAT démontre qu’elle a procédé à deux virements d’un montant de 2.168,53 euros alors que ce montant n’était dû qu’une fois au titre de l’exécution de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par la Cour d’appel de [Localité 7]. Si elle ne prouve pas que le premier virement a bien été encaissé sur le sous-compte CARPA du conseil de Mme [I] [L], ce montant a bien été débité deux fois sur son relevé de compte. L’erreur d’appréciation sur la partie sur laquelle incombe les démarches à effectuer pour régulariser cette situation ne caractérise pas une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits et aucun abus n’est ainsi caractérisé.
Partant, Mme [I] [L] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A 1001 VIES HABITAT sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Mme [I] [L] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A 1001 VIES HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [I] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la S.A 1001 VIES HABITAT à payer à Mme [I] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A 1001 VIES HABITAT aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 19 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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