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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 juin 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00113 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CXR3S
N° PARQUET : 23.205
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Me Elsa HUG,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Elsa HUG,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #G0031
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11] de Paris
[Localité 5]
Monsieur Arnaud Feneyrou, Vice-procureur
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/00113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2022 par M. [Z] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [F] notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025,
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/00113
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 novembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [F], se disant né le 28 mars 1979 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sa mère, Mme [W] [F], née le 8 mars 1960 à [Localité 8] (Algérie), est française par double droit du sol sur le fondement de l’article 19-3 du code civil pour être la fille de [G] [Y] [X], née le 10 juillet 1941 à [Localité 9], de nationalité française en application de l’article 23-2° du code de la nationalité française pour être elle même la fille de [V] [G] [D], née le 3 févier 1908 à [Localité 10].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa version issue de la loi du 22 juillet 1993 aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [Z] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/00113
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, [Z] [F] revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il indique que par jugement rendu le 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, a dit que Mme [W] [F] n’est pas de nationalité française ; qu’il admettait que sa mère, Mme [Y] [G] [X] est de nationalité française pour être la fille de [V] [G] [D], née le 3 févier 1908 à [Localité 10] ; que le demandeur justifie au cours de la présente instance de manière irréfutable de sa filiation avec un ascendant français ; que l’autorité de la chose jugée ne peut s’attacher aux motifs de la décision rendue ; qu’aucune décision de justice n’a à ce jour été rendue concernant la nationalité française de M. [Z] [F] ; qu’il ne peut dès lors lui être opposé le fait que le tribunal aurait d’ores et déjà statué sur sa demande.
Le ministère public indique que le demandeur revendique la nationalité française par filiation maternelle ; que le jugement rendu le 20 novembre 2014 a acquis l’autorité de chose jugée à l’égard de Mme [W] [F], mère du demandeur ; que ce dernier, né d’une mère étrangère comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Paris, ne justifie d’aucun autre titre à la nationalité française.
Le tribunal constate que par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 20 novembre 2014, le tribunal judiciaire de Paris, à la requête de Mme [W] [F] contre le procureur de la République, laquelle revendiquait la nationalité française par filiation maternelle, a débouté l’intéressée de sa demande de nationalité française et jugé que celle-ci n’est pas de nationalité française.
Suite à l’appel interjetté, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris par arrêt du 06 juillet 2021 (pièce n° 2 du ministère public). Il est justifié ainsi du caractère définitif de ce jugement.
Le demandeur, né d’une mère étrangère, comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Paris, ne justifie d’aucun autre titre à la nationalité française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Z] [F] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [Z] [F] est condamné aux dépens, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejettée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [F], né le 28 mars 1979 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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