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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/08283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 37 ], Société [ 21 ], client |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 10]
N° RG 24/08283 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTI7
N° minute : 24/00279
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [O] [U] épouse [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [Z] [O] [U] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 45]
[Adresse 7]
[Localité 13]
intervenant en lieu et place de la [Localité 26] DES EXPLORATEURS CRECHE [31]
Société [30]
[Adresse 33]
[Localité 15]
Société [38]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 11]
S.A. [37]
[Adresse 34]
[Localité 14]
Société [22]
CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 19]
Société [21]
CHEZ [29]
[Adresse 34]
[Localité 14]
Société [36]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [28]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Société [27]
[20]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Société [23]
Service client
[Adresse 44]
[Localité 16]
Société [42]
[35] [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 6 octobre 2023, [Z] [O] [C] [U] a saisi la [32] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 6 décembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Madame [U], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission a préconisé le report des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, et leur effacement à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 292,55 euros.
Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2024, [Z] [O] [C] [U] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 17 juin 2024, invoquant un changement de situation et une augmentation de ses charges. Elle indique en effet qu’elle n’est plus hébergée à titre gratuit chez ses parents, qu’elle est retournée dans son ancien logement pour lequel elle paie un loyer de 615 euros, et que son ex-époux ne règle pas la pension alimentaire de 370 euros par mois mise à sa charge.
Le 25 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, Madame [U] réitère les termes de sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 200 euros. Elle expose et fait valoir que ses charges ont augmenté, en ce qu’elle règle actuellement un loyer de 598,05 euros, les frais afférents au logement, ainsi que des frais de cantine et d’accueil périscolaire pour ses deux enfants. Elle indique qu’elle est salariée en CDD, que son contrat se termine ce mois-ci, qu’elle exercera la profession d’assistante maternelle à temps plein à compter de décembre 2024 et que son salaire devrait s’élever à 1600 euros par mois. Elle déclare que le montant actualisé de la dette envers la crèche [39] ronde des lutins / La bulle des explorateurs s’élève à 315,81 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
Par courriel du 20 septembre 2024, la [43] [Localité 45], Service de Gestion Comptable, a indiqué intervenir aux lieu et place du centre petite enfance La bulle des explorateurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par Madame [U] (relevés bancaires et attestation de paiement de la [28] en date du 14 octobre 2024) et de ses déclarations que ses revenus mensuels s’établissent comme suit :
— salaire à venir à compter du 1er/12/2024 : 1 600 euros
— aide personnalisée au logement : 316,23 euros
— allocation de base – paje : 193,30 euros
— allocations familiales : 148,52 euros
— prime d’activité : 428,81 euros
Soit un total de 2 686,86 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [U], qui a deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 877,03 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Madame [U] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 598,16 euros
— gaz : 102,81 euros
— électricité : 54,92 euros
— eau : 26,17 euros
— mutuelle : 112,80 euros
— assurances véhicule et habitation : 33,80 € + 22,13 € = 55,93 euros
— téléphone – internet : 38,86 € + 42,99 = 81,85 euros
— frais de garde pour l’enfant [J] : 63 euros
— frais d’accueil périscolaire et de cantine pour l’enfant [E] : 24,14 € + 22 € + 44,80 euros = 90,94 euros
— forfait surendettement pour trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 1 166 euros
Soit un total de 2 352,58 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de la débitrice doit être fixé à la somme de 250 euros pour tenir compte des dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 32 151,22 euros, après actualisation de la créance de la [43] [Localité 45], Service de Gestion Comptable (315,81 € au lieu de 118,76 €) sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 250 euros ne permettra pas à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Madame [U].
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Madame [U] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de [Z] [O] [C] [U] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de [Z] [O] [C] [U] à la somme mensuelle de 250 euros ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 32 151,22 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0% puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que [Z] [O] [C] [U] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à [Z] [O] [C] [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge,
Plan [Z] [O] [C] [U]
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