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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Bouches du Rhône, S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01229 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RP4
N° de minute :
Monsieur [K] [X],
Monsieur [F] [X],
Madame [J] [X]
c/
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER,
CPAM des Bouches du Rhône
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0251
DEFENDERESSES
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
CPAM des Bouches du Rhône
[Adresse 17]
[Localité 4]
Ayant pour avocat par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats,
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [L] épouse [X] s’est vue prescrire, de l’année 1999 à l’année 2009, le médicament dénommé Médiator (nom commercial du Benfluorex), commercialisé en France par la société LES LABORATOIRES SERVIER dès 1976.
Le 14 octobre 2011, Madame [R] [L] épouse [X] a saisi le collège d’experts Benfluorex de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) d’une demande d’indemnisation, demande qui a abouti à la désignation d’un collège d’experts.
Suite au rapport d’expertise rendu le 10 mai 2016, le collège d’experts a émis le 8 décembre 2016 un avis d’indemnisation.
Sur la base de cet avis d’indemnisation, la société LES LABORATOIRES SERVIER a formulé une offre d’indemnisation qui a été acceptée par Madame [R] [L] épouse [X].
Madame [R] [L] épouse [X] est décédée le [Date décès 5] 2021.
Le 6 août 2021, les ayants droit de Madame [R] [L] épouse [X] c’est-à-dire son époux, Monsieur [K] [X], et ses deux enfants, Monsieur [F] [X] et Madame [J] [X] (ci-après les consorts [X]), ont saisi l’ONIAM d’une demande en aggravation qui a abouti à une expertise sur pièces rendue le 9 décembre 2021 retenant l’aggravation de l’état de santé de Madame [R] [L] épouse [X] et excluant l’imputabilité du décès à la prise de Benfluorex.
Un avis d’indemnisation a été émis le 7 avril 2022.
Aucune suite n’a été donnée à la proposition d’indemnisation par la société LES LABORATOIRES SERVIER transmise le 1er septembre 2022 aux consorts [X].
Contestant l’absence d’imputabilité du décès de Madame [R] [L] épouse [X] à la prise du MEDIATOR et estimant que la responsabilité médicale de la société LES LABORATOIRES SERVIER est susceptible d’être engagée, par actes de commissaire de justice en date du [Date décès 5] et [Date décès 6] 2025, les consorts [X] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société LABORATOIRES SERVIER afin de :
— Désigner un expert cardiologue,
— Déclarer les opérations d’expertise opposables à la SAS Laboratoire Servier et à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— Débouter les défendeurs de toute demande contraire,
— Réserver les dépens.
À l’audience du 6 octobre 2025, les consorts [X] a soutenu les termes de leur acte introductif d’instance.
Le société LABORATOIRES SERVIER a soutenu les termes de ses conclusions par lesquelles il est demandé de :
— Donner acte à la société Les Laboratoire Servier de ses protestations et réserves ;
— Désigner tel cardiologue qu’il plaira, choisi hors les départements où exercent les praticiens qui ont suivi Madame [R] [L] épouse [X] ;
— Juger que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur, notamment aux fins de réaliser une échocardiographie ;
— Juger que l’expert ainsi désigné devra se faire remettre, préalablement à la convocation des parties, par les consorts [X] ou tout tiers, avec l’accord de ceux-ci, l’ensemble des dossiers médicaux concernant Madame [R] [L] épouse [X];
— Juger que ces pièces devront être numérotées et communiquées aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire ;
— Juger que l’expert devra, après avoir recueilli et communiqué lesdites pièces,
o Convoquer les parties aux fins de les entendre contradictoirement ;
o Décrire l’état de Madame [R] [L] épouse [X] antérieurement au traitement incriminé, ses antécédents et les facteurs de risque qu’elle présentait ;
o Préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durée et posologie du traitement incriminé, ainsi que de tous traitements dont elle a pu bénéficier antérieurement ou concomitamment au traitement litigieux, en indiquant pour chacun de ces traitements le nom du prescripteur ;
o Déterminer la pathologie dont était atteinte Madame [R] [L] épouse [X] au jour du décès ;
o En décrire l’étiologie et préciser, en l’état de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette maladie ; en donner si possible la liste exhaustive ;
o Décrire l’évolution de la pathologie depuis le diagnostic jusqu’au décès de Madame [R] [L] épouse [X], et déterminer si elle s’est aggravée dans le temps ;
o Le cas échéant, donner son avis sur le lien causal éventuel entre l’aggravation et le traitement par Médiator ;
o Dire s’il en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs ont pu en favoriser l’aggravation, et dans l’affirmative, lesquels ;
o Déterminer de manière précise et circonstanciée l’état de Madame [R] [L] épouse [X] antérieurement au traitement critiqué ; préciser si elle était, ou non, déjà atteinte de la pathologie dont elle souffrait ;
o Distinguer, le cas échéant, la part des troubles qui sont consécutifs à la pathologie cardiaque de celle qui sont en lien avec toute autre affection qu’aurait pu présenter Madame [R] [L] épouse [X] ;
o Le cas échéant, donner son avis sur le lien causal éventuel entre le décès et le traitement par Médiator ;
o Dire s’il en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs ont pu en favoriser le décès, et dans l’affirmative, lesquels ;
o Dire que l’expert devra établir un pré-rapport à l’issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d’investigations complémentaires.
— Condamner les consorts [X] aux entiers dépens du présent référé.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a soutenu les termes de ses conclusions par lesquelles il est demandé de :
— Prendre acte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;
— Réserver expressément les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
— Réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les consorts [X] verse notamment aux débats :
— Le rapport du collège d’experts du 10 mai 2016 qui conclut à l’existence d’un lien de causalité entre la prise de Benfluorex et les atteintes valvulaires mitrales et aortique à l’origine d’un déficit fonctionnel de Madame [R] [L] épouse [X], à la responsabilité de la société LES LABORATOIRES SERVIER et à l’indemnisation des préjudices par la société LES LABORATOIRES SERVIER ou par son assureur ;
— L’avis du collège d’experts du 8 décembre 2016 qui notamment évalue les préjudices indemnisables ;
— L’acte de décès de Madame [R] [L] épouse [X] du [Date décès 6] 2021 ;
— Le rapport du collège d’experts du 9 décembre 2021 qui conclut à la preuve à la preuve de la prescription de Benfluorex, à la reconnaissance de l’aggravation de la valvulopathie mitro-aortique présentée par Madame [X] avant son décès, à la responsabilité de la société LES LABORATOIRES SERVIER, à l’absence de lien de causalité entre le décès et la prise de Benfluorex et à l’indemnisation par la société LES LABORATOIRES SERVIER ou par son assureur des préjudices en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Madame [X] ;
— L’avis du collège d’experts du 7 avril 2022 qui fixe la date de consolidation de l’état de santé de la patiente au 1er février 2019 et qui évalue les préjudices indemnisables.
Il convient de relever que la société LABORATOIRES SERVIER ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable la survenance d’une faute et, éventuellement, l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine ladite faute, les consorts [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert cardiologue de s’adjoindre des sapiteurs, et notamment aux fins de réaliser une échocardiographie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [K] [X], Monsieur [F] [X] et Madame [J] [X], et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur l’opposabilité de la mesure d’expertise
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie et à la société LABORATOIRES SERVIER, il y a lieu de rappeler que le caractère commun du jugement et donc des opérations d’expertise qui en découlent résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes parties et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Sur la demande de réserver les droits de la CPAM
Dans la mesure où la présente instance n’a pas pour objet l’indemnisation du préjudice lié au décès de Madame [R] [L] épouse [X] mais la réalisation d’une mesure d’instruction, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.63.29.48.41
Mail : [Courriel 13]
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment aux fins de réaliser une échocardiographie, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les demandeurs ou leur représentant légal ou par un tiers avec l’accord des intéressés ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission, et notamment la communication de l’entier dossier médical de Madame [R] [L] épouse [X] ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité du patient, ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Rechercher l’état médical Madame [R] [L] épouse [X] antérieurement au traitement incriminé, ses antécédents et les facteurs de risque qu’elle représentait ;
— Préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durée et posologie du traitement incriminé ainsi que de tout traitement dont elle a pu bénéficier antérieurement ou concomitamment au traitement litigieux, en indiquant le nom du prescripteur ;
— Déterminer la pathologie dont était atteinte Madame [R] [L] épouse [X] au jour de son décès, en décrire l’étiologie et préciser, en l’état actuel de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette maladie et les lister ;
— Décrire l’évolution de la pathologie dont était atteinte Madame [R] [L] épouse [X] depuis le diagnostic jusqu’à son décès et en déterminer si elle s’est aggravée ;
— Identifier, au vu des données actuelles de la science, les causes possibles du décès de Madame [R] [L] épouse [X] ;
— Donner son avis sur le lien causal éventuel entre l’aggravation de l’état de santé de Madame [R] [L] épouse [X], son décès et la prise du traitement incriminé ; préciser le cas échéant s’il s’agit d’une cause exclusive ou si d’autres facteurs sont identifiés et dans l’affirmative dire lesquels ;
— Fournir un avis sur tout autre élément d’ordre technique utile à éclairer la juridiction qui sera le cas échéant amenée à se prononcer sur le fond du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [K] [X], Monsieur [F] [X] et Madame [J] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 18],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à réserver les droits de la CPAM des Bouches du Rhône,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 15], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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