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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 22/06905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [ Adresse 1 ] sise [ Adresse 2 ], Entreprise CHRISTIAN RINALDI c/ Compagnie d'assurance ABEILLES IARD ET SANTE, Société EOLE, Société THELEM ASSURANCES, S.A.S. VERLINGUE, la société AVIVA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : 22/06905 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTPF
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2]
Syndic : Entreprise CHRISTIAN RINALDI, [O] [S]
C/
Société EOLE, Société THELEM ASSURANCES, Compagnie d’assurance ABEILLES IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA, S.A.S. VERLINGUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2]
Syndic : Entreprise CHRISTIAN RINALDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
&
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
DEFENDERESSES
Société EOLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B0420
Société THELEM ASSURANCES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B0420
Compagnie d’assurance ABEILLES IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
S.A.S. VERLINGUE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une assemblée générale du 23 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a décidé de procéder à des travaux de remise en état de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) de son bâtiment D.
Plusieurs appartements du bâtiment D étaient concernés par le dysfonctionnement de la VMC, dont celui de Mme [S], situé au premier étage du bâtiment.
Selon devis accepté du 13 octobre 2025, ces travaux ont été confiés à la société EOLE.
Les travaux ont été réalisés au début de l’année 2016, par la société EOLE.
Dès le 16 février 2016, le syndic a informé la société EOLE des désordres causés par son intervention.
Le 25 février 2016, la société EOLE a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société THELEM ASSURANCES, laquelle a désigné le Cabinet LABOUZE, expert aux fins de se rendre sur les lieux et établir un rapport.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2016, en concluant qu'« aucune réclamation n’a été formulée à ce jour mais il est possible qu’une confortation de la poutre soit nécessaire, travaux dont l’entreprise Eole ne pourra s’exonérer ».
Le 17 mars 2016, la société Loiselet & Daigremont, ès qualités de syndic de l’immeuble, a déclaré le sinistre auprès du Cabinet de Clarens, courtier en assurance aux droits duquel vient la société VERLINGUE.
L’ensemble des informations nécessaires à l’instruction du sinistre ont été transmises à l’assureur, la société AVIVA, par l’intermédiaire de la société VERLINGUE.
Par courrier du 27 avril 2017, la société AVIVA a désigné le Cabinet Eurexo, ès qualités d’expert, aux fins de déterminer l’origine du sinistre et évaluer le montant des dommages.
Par courrier du 23 décembre 2019, la société AVIVA a indiqué au syndicat des copropriétaires que l’expert avait classé le dossier et qu’elle demeurait dans l’attente d’un devis définitif du bureau d’étude afin de lui permettre de mettre en cause la société EOLE, qui a reconnu sa responsabilité.
Le 9 mars 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société EOLE de lui payer la somme de 9.374,66 euros.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et Mme [O] [S] ont fait assigner la société EOLE, la société THELEM ASSURANCES, la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA et la société VERLINGUE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et Mme [O] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1197 et 1231-1 du code civil, à titre principal, et des articles 1792 et 1792-1 du code civil à titre subsidiaire, et plus subsidiairement de l’article 1792-4-3 du code civil et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 2], et Mme [S] recevables et bien fondés en leurs demandes,Fixer la date de réception judiciaire des travaux entrepris par la société EOLE au 8 mars 2016,Condamner in solidum la société EOLE, la compagnie THELEM ASSURANCES, le cabinet VERLINGUE et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (AVIVA) à payer au syndicat des copropriétaires les dommages et intérêts suivants : 2.400 euros TTC au titre du coût d’intervention du bureau d’études techniques en structure d’immeuble,6.340,00 euros HT, soit 6.974,66 euros TTC, avec revalorisation selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 20 février 2020 jusqu’au jugement à intervenir, en réparation de son préjudice matériel,Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, date de la mise en demeure notifiée par le Syndicat des copropriétaires,Condamner in solidum la société EOLE, la compagnie THELEM ASSURANCES, le cabinet VERLINGUE et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (AVIVA) à payer à Mme [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel,Condamner in solidum la société EOLE, la compagnie THELEM ASSURANCES, le cabinet VERLINGUE et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (AVIVA) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum la société EOLE, la compagnie THELEM ASSURANCES, le cabinet VERLINGUE et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (AVIVA) à payer les entiers dépens,Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 29 août 2025, la société EOLE et la société THELEM ASSURANCES demandent au tribunal, au visa des articles 2224 du code civil et 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et de Mme [S] sont irrecevables et mal fondées,
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et Mme [O] [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société EOLE et de son assureur, la société THELEM ASSURANCES, Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et Mme [O] [S] et/ou tous succombants à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, la société VERLINGUE demande au tribunal, au visa des articles 2224, 1134, 1197, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et Mme [O] [S] à l’encontre de la société VERLINGUE,
— Dire et juger que la réception judiciaire ne saurait différer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle,
— Dire et juger que l’action des demandeurs est prescrite, la connaissance du dommage remontant au plus tard à février 2016,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et Mme [O] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Verlingue
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire et juger que les conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité de la société Verlingue ne sont pas réunies en l’espèce,
— Constater que la réception judiciaire ne saurait être un fait interruptif ou suspensif de prescription en matière de responsabilité contractuelle,
— Rejeter toute tentative des demandeurs d’invoquer la réception judiciaire pour contourner la prescription applicable,
— Constater que l’indice BT01 ne saurait être appliqué à l’évaluation du préjudice subi par les demandeurs en l’absence de clause contractuelle expresse,
— Rejeter toute tentative des demandeurs de fonder la revalorisation de leur préjudice sur un indice extérieur non prévu contractuellement,
— Constater que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et Mme [O] [S] ne justifient pas d’un préjudice certain, direct et démontré,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société Verlingue à 10% du montant des réparations engagées, sans indexation au BT01,
— Rejeter toute demande visant à obtenir une indemnisation basée sur un mode de calcul non contractuellement prévu ;
— Dire et juger que l’indemnisation éventuelle des demandeurs ne saurait excéder un taux raisonnable de perte de chance, excluant toute revalorisation par application de l’indice BT01 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et Mme [O] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et Mme [O] [S] aux entiers dépens,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et Mme [O] [S] à verser à la société Verlingue la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société ABEILLE IARD ET SANTE, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
A l’audience du 16 octobre 2025, le juge rapporteur a soulevé l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée devant le tribunal et non le juge de la mise en état.
Par messages RPVA en date des 16 et 28 octobre 2025, la société EOLE, la société THELEM ASSURANCES et la société VERLINGUE ont sollicité la réouverture des débats afin qu’elles puissent répondre à l’irrecevabilité soulevée d’office par le juge rapporteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 789-6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société THELEM et la société EOLE invoquent l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la garantie décennale en soutenant que les demandes seraient prescrites.
La société VERLINGUE soulève également l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Mme [S] à son encontre, comme étant prescrites.
Il y a lieu de relever que les sociétés défenderesses n’ont pas saisi le juge de la mise en état afin que soient tranchées les fins de non-recevoir soulevées conformément aux dispositions de l’article 789-6° et qu’aucune décision du juge de la mise en état n’a renvoyé l’examen de ces fins de non-recevoir devant la juridiction de jugement.
Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h30 pour les observations des parties sur l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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