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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/14037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MDS
Minute : 26/434
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [A] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [A] [D]
Le
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mai 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2023, Monsieur [F] [U] a donné à bail à Monsieur [A] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5].
Suivant acte sous signature privée en date du 25 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des locataires dans le cadre du dispositif VISALE.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 1.640,50 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
• Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que sa condamnation à verser une indemnité d’occupation,
• Condamner Monsieur [A] [D] à lui verser la somme de 6.174,50 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2025 sur la somme de 1.640,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
• Condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette date, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 7.874,75 euros. Elle précise que le défendeur a quitté les lieux et renonce donc à sa demande au titre de son expulsion.
Monsieur [A] [D], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2025.
En conséquence, l’action introduite par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Il ressort du décompte fourni par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que la dette locative pour laquelle elle peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle s’élève à 7.874,75 euros au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. Elle produit en outre l’acte de cautionnement et les quittances subrogatives permettant d’établir la subrogation consentie par le bailleur, conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
Monsieur [A] [D] sera donc condamné à verser cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Sur les autres demandes
Monsieur [A] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [A] [D] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.874,75 euros au titre de sa dette locative au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, portant intérêts à compter du 4 avril 2025, date du commandement, sur la somme de 1.640,50 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mai 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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