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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 nov. 2025, n° 22/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ahmadou SYLLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Philippe GOSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/00272 – N° Portalis 352J-W-B7F-CWCWF
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMMER FINANCE, défenderesse à l’opposition à injonction de payer
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. LA BANQUE POSTALE, défenderesse au principal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, toque B812
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [X], demandeur à l’opposition à injonction de payer
demeurant Foyer [5] – [Adresse 3]
représenté par Madame [H] [J] es qualité de curatrice de Monsieur [D] [T] [X], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Ahmadou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2025 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 05 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/00272 – N° Portalis 352J-W-B7F-CWCWF
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance rendue le 25 juin 2021 sur requête en injonction de payer présentée par la SA La Banque postale financement, le juge des contentieux de la protection de ce siège a enjoint à M. [D] [X] de payer à la SA La Banque postale financement une somme de 1.440 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] [X] le 5 juillet 2021 à étude.
Le 03 août 2021, M. [D] [X] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/00272.
Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a prononcé une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [D] [X], et a désigné Mme [H] [J] curatrice.
Selon exploit délivré le 21 décembre 2023, la SA La Banque postale financement devenue la SA La banque postale consumer finance a assigné en intervention forcée Mme [H] [J] ès qualité de curatrice de M. [D] [X].
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/10251.
Lors de l’audience du 24 avril 2024, les deux affaires ont été jointes sous le même n°RG 22/00272.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 2 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement ainsi que toute cause de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du code de la consommation.
La SA La banque postale consumer finance et la SA La Banque postale, représentées par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— condamner M. [D] [T] [X], représenté par Mme [H] [J], ès qualité de curatrice, à verser à la SA La banque postale Consumer finance la somme de 1.444 euros ;
— condamner M. [D] [T] [X], représenté par Mme [H] [J], ès qualité de curatrice, à leur payer chacune la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [T] [X], représenté par Mme [H] [J], ès qualité de curatrice, aux entiers dépens.
Elles se prévalent en ce sens de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 juin 2021.
M. [D] [X] et sa curatrice Mme [H] [J], après avoir comparu en étant représentés par leur conseil, n’ont plus comparu et n’ont plus été représentés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé à titre liminaire qu’en application de l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision sera condictoire, rendue en dernier ressort au regard du montant du litige.
Sur les interventions forcée et volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [H] [J] ayant été désignée curatrice de M. [D] [X] postérieurement à l’opposition sur injonction de payer, de sorte que son intervention forcée à l’initiative de la société La banque postale consumer finance sera déclarée recevable.
Par ailleurs, la recevabilité de l’intervention volontaire de la société La Banque postale n’est pas discutée et sera donc jugée recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que, dans l’hypothèse d’une injonction de payer signifiée à personne, l’opposition doit être formée dans le mois suivant cette signification.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à M. [D] [X] le 5 juillet 2021 à étude, l’opposition, formée par déclaration au greffe le 03 août 2021, a bien été faite dans le délai prévu et sera donc déclarée recevable.
Il sera rappelé qu’il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société La banque postale consumer finance, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que M. [D] [X] a souscrit, le 4 octobre 2019, un crédit renouvelable n°60168064982 d’un montant de 1.500 € au taux débiteur de 1,055% l’an ; que la la somme de 1.500 € a été versée sur son compte bancaire le 22 octobre 2019 ; que par trois lettre recommandées envoyées les 5 juin, 7 juillet et 24 juillet 2020, le prêteur l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme ; que l’ordonnance portant injonction de payer, interruptive de la prescription, est intervenue le 5 juillet 2021.
Par conséquent, il est établi que la première échéance non régularisée ne peut être antérieure au mois de novembre 2019, et que le délai de forclusion a été valablement interrompu le 5 juillet 2021, soit dans un délai inférieur à deux ans.
En conséquence, la demande de la SA La Banque postale financement n’encourt pas la forclusion et est recevable.
Sur les causes de déchéances du droit aux intérêts
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
La production par le prêteur d’une fiche d’information, non signée par l’emprunteur, ne permet pas de s’assurer que le prêteur a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur, celle figurant au dossier n’étant pas signée. L’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
En outre, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
Or, la SA La Banque postale consumer finance se borne à produire la fiche de dialogue reprenant les seules déclarations de l’emprunteur, sans justifier qu’elle ait procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par des éléments extrinsèques, qui ne peuvent être constitués de la seule consultation du FICP, laquelle n’est pas davantage produite.
En conséquence, la SA La Banque postale consumer finance sera déchue intégralement de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Selon l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 mars 2014, affaire N°C-565/12, la majoration du taux légal, voire le taux légal lui-même, peuvent être écartés si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations issues de la directive.
En l’espèce, la SA La Banque postale consumer finance sollicite le paiement du capital restant dû déduction faite des versements effectués depuis l’origine tel que fixé par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 25 juin 2021, qui l’avait également déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
M. [D] [X], qui supporte la charge de la preuve du paiement, ne justifie pas du paiement d’autres sommes devant venir en déduction de celles d’ores-et-déjà prises en compte.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] [X] – étant ici précisé que la mesure de curatelle dont il bénéficie n’implique pas sa représentation par Mme [H] [J] – à payer à la SA La Banque postale consumer finance la somme de 1.440 euros pour solde du crédit renouvelable n°60168064982 , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la majoration de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier étant écartée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [D] [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [D] [X] sera en outre condamné à payer à la SA La Banque postale consumer finance une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de ses frais irrépétibles. La SA Banque postale sera déboutée de sa demande formée au même titre, son intervention dans la présente instance étant volontaire et n’ayant pas été nécessaire pour la solution du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [D] [X] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de ce siège,
DIT recevable l’intervention forcée de Mme [H] [J] ès qualité de curatrice de M. [D] [X],
DIT recevable l’intervention volontaire de la SA La Banque postale,
DÉCLARE la SA La Banque postale consumer finance recevable en sa demande en paiement ;
DIT que la SA La Banque postale consumer finance est déchue intégralement de son droit aux intérêts portant sur le contrat de crédit renouvelable n°60168064982 conclu par M. [D] [X] le 4 octobre 2019,
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la SA La Banque postale financement la somme de 1.000 euros pour solde du crédit renouvelable n°60168064982 souscrit le 4 octobre 2019,
ECARTE la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA La Banque postale consumer finance et la SA La Banque postale de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la SA La Banque postale consumer finance la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Laure TOUCHELAY, Juge des contentieux de la protection, et Laura Jobert, Greffière, le 5 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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