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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 10 juil. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------
N° Rôle : N° RG 24/00264 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CLEJ
Affaire :
[X] [K] épouse [O]
[F] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD
SA immatriculée sous le numéro 542 110 291 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège [Adresse 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Es qualité d’assureur de la Société EST ISOLATION
S.A.R.L. EST ISOLATION EST ISOLATION
Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée sous le numéro 325 807 659 du registre du commerce et des sociétés de BELFORT ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 10] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[T] [N]
nature : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
JUGEMENT du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du quinze Mai deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET,, assistée de Amélie JACQUOT, Greffiersiégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
Mme [X] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
M. [F] [O], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEURS ayant pour avocat Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de Belfort,
ET :
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD immatriculée sous le numéro 542 110 291 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège [Adresse 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Es qualité d’assureur de la Société EST ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Véronique DURLOT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. EST ISOLATION EST ISOLATION Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée sous le numéro 325 807 659 du registre du commerce et des sociétés de BELFORT ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Véronique DURLOT, avocat au barreau de BESANCON
M. [T] [N], demeurant [Adresse 5]
DEFENDEUR ayant pour avocat Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Afin de construire une véranda, Madame [X] [K] épouse [O] et Monsieur [F] [O] ont accepté les devis suivants :
— Un devis du 8 novembre 2017, établi par Monsieur [T] [N] (entreprise Oris 90), maçon, accepté le 4 décembre 2017, d’un montant de 7 700 € HT, portant sur la « préparation de support pour la pose d’une véranda » « agrandissement d’une ouverture ».
— Un devis établi par la SARL Est Isolation « [Localité 9] Veranda » du 30 juin 2017, portant sur la fourniture et la pose d’une véranda ; cette prestation a fait l’objet d’une facture établie le 15 février 2018, d’un montant de 21 000 € TTC.
Le 5 mai 2018, la SARL Est Isolation a remis à Monsieur et Madame [O] un « certificat de garantie et de réception d’ouvrage ».
Constatant un affaissement de la véranda, Monsieur et Madame [O] ont sollicité leur protection juridique, prise en charge par la Matmut ; une expertise privée a été confiée à la société Saretec. Celle-ci a conclu que la véranda était rendue impropre à sa destination du fait du non fonctionnement d’un des ouvrants. Elle a retenu que l’origine de ce dysfonctionnement relevait d’un problème constructif de maçonnerie.
Différents échanges sont intervenus entre Monsieur et Madame [O] et Allianz ; à ce titre, le 1er juillet 2022, la société Allianz a adressé à Monsieur [O] un chèque d’un montant de 8 784,50 €. Le courrier précisait que ce chèque était en règlement de la « responsabilité Est Isolation 50 % – encaissement chèque 50% sinistre vaut acceptation indemnité ».
Monsieur et Madame [O] n’ont pas encaissé ce chèque.
La société Est Isolation est assurée auprès d’Allianz Iard.
Monsieur et Madame [O] ont également interrogé Monsieur [J], expert, lequel a confirmé les conclusions de la société Saretec, considérant que le muret ne pouvait pas être utilisé comme support de la véranda.
Saisi par Monsieur et Madame [O], le juge des référés a, le 23 février 2023, ordonné une expertise judiciaire, confiée à Madame [B] [G]. L’experte a rendu son rapport le 10 janvier 2024.
Les 8 et 12 mars 2024, Monsieur et Madame [O] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Belfort Monsieur [N], la SARL Est Isolation et la SA Allianz Iard.
L’instruction a été clôturée le 8 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 3 décembre 2024, Monsieur et Madame [O] sollicitent :
— La condamnation in solidum de Monsieur [C], la SARL Est Isolation, la SA Allianz Iard, à leur verser les sommes suivantes :
o 37 269,10 €, au titre des travaux de réfection
o 5 500 € au titre des honoraires du bureau d’étude et de la maîtrise d’oeuvre
o 5 713 € au titre du préjudice de jouissance
— La réévaluation de la somme de 37 269,10 € sur le fondement de l’indice du coût de la construction, les indices applicables étant ceux en vigueur au 4e trimestre 2023 ainsi qu’au jour du règlement à intervenir
— La condamnation in solidum de Monsieur [C], la SARL Est Isolation, la SA Allianz Iard à payer les intérêts légaux sur les sommes précitées, à compter du jugement à intervenir
— La condamnation in solidum de Monsieur [C], la SARL Est Isolation, la SA Allianz Iard à leur payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles
— Le rejet des demandes adverses
— A titre subsidiaire, la condamnation de la SA Allianz à garantir la SARL Est Isolation vis-à-vis des époux [O] en toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SARL Est Isolation.
— La condamnation in solidum de Monsieur [C], la SARL Est Isolation, la SA Allianz Iard aux dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 février 2023 (RG 22/17), en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
— La condamnation in solidum de Monsieur [C], la SARL Est Isolation, la SA Allianz Iard aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Lanfumez.
Monsieur et Madame [O] font valoir que l’expertise judiciaire, ainsi que l’expertise privée menée par la société Saretec et l’avis de Monsieur [J], ont permis de démontrer que Monsieur [N] a commis une erreur de conception et d’exécution des travaux, en ne réalisant pas de fondations. Ils ajoutent que Monsieur [N] a manqué à son devoir de conseil en n’avisant pas le maître d’ouvrage sur les risques de l’opération envisagée. Monsieur et Madame [O] expliquent que le fait qu’ils n’aient pas recouru à un maître d’œuvre n’exonère pas Monsieur [N] de sa responsabilité.
Ils ajoutent que la SARL Est Isolation a également contribué à la survenance des désordres, en ne vérifiant pas que le support était adapté à la pose de la véranda, et notamment qu’il pouvait supporter le poids de ces châssis. Ils ajoutent que la SARL Est Isolation aurait dû communiquer au maçon les données techniques lui permettant d’effectuer une descente de charges et de dimensionner les fondations. Ils font valoir que Monsieur [N] a expliqué avoir réalisé ses travaux sur les indications de la SARL Est Isolation ; ils ajoutent que c’est la société Est Isolation qui les a mis en contact avec Monsieur [N]. Monsieur et Madame [O] estiment que la SA Allianz Iard a reconnu la responsabilité la responsabilité de son assuré, la société Est Isolation, en adressant un chèque avec un courrier faisant état d’une responsabilité à hauteur de 50%.
Monsieur et Madame [O] font valoir que les désordres qui affectent la véranda la rendent impropre à sa destination.
Ils estiment que Monsieur [N] et la SARL Est Isolation ont, en leur qualité de constructeur, chacun contribué à la réalisation du dommage ; ils en concluent que la responsabilité de Monsieur [N] et celle de la SARL Est Isolation peut être engagée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et qu’ils doivent être condamnés in solidum à réparer les dommages consécutifs à ces désordres. Ils ajoutent que la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Est Isolation, doit également être condamnée in solidum.
S’agissant du montant de leur préjudice, Monsieur et Madame [O] expliquent que le coût des travaux de réfection s’élève à 37 269,10 €, auxquels il convient d’ajouter la somme de 1 500 € au titre des honoraires du bureau d‘études et la somme de 4 000 € au titre de la maîtrise d’œuvre. Ils indiquent qu’il est indispensable de procéder à une étude de structure et de surveiller les travaux compte tenu de leur complexité.
Monsieur et Madame [O] chiffrent également leur préjudice de jouissance à la somme de 5 713 €. A ce titre, ils expliquent que l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau des châssis en raison de l’affaissement du dallage génère un préjudice de jouissance et que le désordre est à l’origine d’un inconfort thermique, de courants d’air et d’une surconsommation de chauffage de par les déperditions thermiques.
En réponse, dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 février 2024, la SARL Est Isolation et la SA Allianz Iard sollicitent :
— A titre principal :
o Le rejet des demandes de Monsieur et Madame [O] dirigées contre la SARL Est Isolation et la SA Allianz Iard
o La condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] à verser à la société Est Isolation et à Allianz Iard la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
o La condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— A titre subsidiaire :
o Le rejet des demandes de Monsieur et Madame [O] et de Monsieur [N] en ce qu’elles sont contraires aux conclusions de la SARL Est Isolation et de la SA Allianz Iard
o La condamnation de Monsieur [N] à garantir la société Est Isolation et la SA Allianz Iard à hauteur de 95% de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à titre principal et accessoire
o La limitation des sommes allouées à Monsieur et Madame [O] aux montants suivants :
— 37 269,10 € au titre des travaux de réfection
— 5 500 € au titre des honoraires du bureau d’études à raison de 1 500 € et au titre du coût de la maîtrise d’œuvre à raison de 4 000 €
— 1 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Le rejet de la demande de Monsieur et Madame [O] de leur demande de réévaluation de la somme de 37 269,10 € sur le fondement de l’indice du coût de la construction
o Le rejet des demandes de Monsieur et Madame [O] de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner la société Allianz Iard à garantir la société Est Isolation vis-à-vis d’eux.
A titre principal, la société Est Isolation et la société Allianz Iard contestent les conclusions de l’expertise judiciaire. Elles font valoir que le désordre a pour seule origine les travaux de Monsieur [N], lequel n’a pas réalisé de fondations.
La société Est Isolation et la société Allianz Iard ajoutent que le fait d’avoir proposé un règlement afin de mettre un terme amiable au litige ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Elles ajoutent que Monsieur [N] est intervenu de sa seule initiative et non sur des indications de la société Est Isolation. Elles rappellent que la maçonnerie relevait de la compétence de Monsieur [N]. Elles ajoutent encore que Monsieur [N] a contracté directement avec Monsieur et Madame [O] et qu’il n’était pas le sous-traitant de la société Est Isolation.
Les défenderesses estiment que la société Est Isolation devait seulement vérifier la planéité du support avant de poser la véranda, ce qu’elle a fait. Elles estiment qu’en revanche, la société Est Isolation n’avait pas à contrôler que le support construit par Monsieur [N] pourrait supporter le poids de la véranda.
Elles ajoutent que la société Est Isolation n’avait pas davantage à traiter les eaux de ruissellement.
Elles en concluent que la responsabilité de la société Est Isolation et la garantie de son assureur ne peuvent être engagées.
A titre subsidiaire, les défenderesses font valoir que les désordres affectant les travaux de la société Est Isolation ne sont que la conséquence des travaux défectueux réalisés par Monsieur [N]. Ils estiment qu’en conséquence, la responsabilité de la société Est Isolation ne saurait dépasser 5% et que Monsieur [N], compte tenu de ses fautes entrainant sa responsabilité délictuelle, devra les garantir à hauteur de 95% des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur le montant des préjudices invoqués par Monsieur et Madame [O], la société Est Isolation et son assureur ne contestent pas les montants invoqués par les demandeurs au titre des travaux de réfection et des honoraires du bureau d’étude et du maître d’œuvre. En revanche, ils estiment que le montant du préjudice de jouissance sollicité par les demandeurs n’est pas justifié et ne saurait dépasser la somme de 1 000 €.
Ils ajoutent que la demande de réévaluation de la somme de 37 269,10 € sur l’indice du coût de la construction n’est justifiée ni en droit ni en fait. Ils en concluent qu’elle doit être rejetée.
Ils ajoutent que la demande subsidiaire de Monsieur et Madame [O] tendant à la condamnation de la société Allianz Iard à garantir la société Est Isolation n’a pas de fondement juridique et n’est pas justifiée.
Enfin, dans ses dernières conclusions communiquées le 7 octobre 2024, Monsieur [N] sollicite :
— Le rejet des demandes de Monsieur et Madame [O]
— Le rejet de la demande des sociétés Est Isolation et Allianz Iard de se voir garantir par Monsieur [N] des éventuelles condamnations à leur endroit
— La limitation des sommes allouées à Monsieur et Madame [O] aux réparations et non à la r econstruction de la véranda
— Qu’il soit jugé que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Monsieur [N] conteste qu’une étude de sol ait été obligatoire, dès lors que la dimension de la terrasse était limitée à 10 mètres carrés ; en tout état de cause, il fait valoir qu’une telle étude aurait été à la charge des maîtres d’ouvrage et non du maçon.
Monsieur [N] ajoute avoir été mandaté par la société Est Isolation et avoir réalisé les travaux sur les indications données par celles-ci, conformément aux plans fournis par cette société.
Monsieur [N] reproche également à Madame et Monsieur [O] de ne pas avoir fait appel à un maître d’œuvre pour coordonner les travaux.
Il ajoute que les travaux concernant les eaux de ruissellement incombaient à la SARL Est Isolation.
Monsieur [N] indique encore que la véranda a été implantée aux lieu et place d’une partie de la terrasse ; il estime ne pas pouvoir être tenu responsable des travaux préalables existants, ayant servi de support au positionnement de la véranda.
Monsieur [N] fait enfin valoir que la solution proposée par l’expert de démolition et de reconstruction est démesurée.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de Monsieur [N] au titre de l’article 1792 du code civil
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée : ainsi, la partie lésée peut obtenir la condamnation in solidum des responsables du même dommage (à titre d’exemple, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 Octobre 2003, n° 02-14.799 ; 16 Mars 2011, n° 10-30.189).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres suivants affectent la véranda :
— Affaissement au sol d 15 mm à l’angle nord-ouest de la véranda
— Ecartement de 7MM entre le dormant et l’éventail coulissant, à l’angle nord-ouest, en position « fermée ; il est impossible de fermer totalement les châssis coulissants. Aucune étanchéité à l’air et à l’eau n’est possible.
— Affaissement au sol de 10 mm constaté à l’angle sud-est de la véranda
— Affaissement au sol de 14 mm constaté à l’angle sur de la véranda ; le joint périphérique entre le châssis et le carrelage n’existe plus par endroits.
Selon l’expert judiciaire, les affaissements du dallage proviennent d’une erreur de conception et d’exécution des travaux par l’entreprise OR-IS-90 (c’est à dire Monsieur [N]), pour les raisons suivantes :
— Aucune étude de sol ne fut réalisée préalablement aux travaux
— Le défaut d’intervention d’un bureau d’études structures, dont la mission eut été de :
o Dimensionner la structure au regard d’un rapport de sol et en fonction des surcharges
o Evaluer la nécessité ou non de mettre en place un joint de dilatation entre l’ouvrage existant et l’extension
o Le défaut total de fondations, générant :
Une absence d’ancrage dans les remblais
Celle de mise hors gel de la périphérie de l’ouvrage
o L’absence totale de gestion des eaux de ruissellement en périphérie de l’ouvrage, ceci en raison de la pente du terrain.
L’expert judicaire ajoute que les désordres affectant les travaux de [Localité 9] Véranda ne sont que la conséquence de ceux qui viennent d’être cités. Selon l’expert, on observera cependant que la société ne s’est pas enquise de l’adaptation du support et notamment s’il pouvait supporter le poids de ces châssis.
L’expert judiciaire ajoute que les désordres affectant les travaux réalisés par l’entreprises OR-IS-90 (Monsieur [N]) compromettent la solidité de l’ouvrage. Ceux atteignant les travaux de [Localité 9] Véranda (Est Isolation) rendent clairement les châssis coulissants impropres à leur destination.
L’expert judiciaire précise que les désordres résultant des travaux de maçonnerie atteignent aussi bien les ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture et de clos et couvert. Il ajoute que ceux résultant de la pose de la véranda affectent le clos et le couvert.
Les conclusions de l’expert judiciaire vont dans le même sens que l’avis des deux experts privés sollicités par Monsieur et Madame [O], à savoir le cabinet Saretec et Monsieur [J].
Il résulte de ces éléments que les travaux effectués par Monsieur [N] ont contribué à l’apparition de dommages affectant la solidité de la véranda.
Monsieur [N] ne peut dégager sa responsabilité sur la société Est Isolation, dont il n’était pas le sous-traitant et dont il n’est pas établi qu’elle lui aurait donné des instructions impératives concernant la réalisation des travaux à sa charge.
Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [N], au titre de l’article 1792 du code civil, est engagée.
II. Sur la responsabilité de la société Est Isolation au titre de l’article 1792 du code civil
Il ressort du rapport d’expertise que la société Est Isolation a contribué à l’apparition des dommages affectant la véranda. A ce titre, il est établi que la société Est Isolation a posé la véranda sur un support qui ne pouvait supporter son poids. Il lui appartenait pourtant de s’assurer que ce support était adapté ; elle ne l’a pas fait.
Dans ces conditions, sa responsabilité, en qualité de constructeur, est engagée au titre de l’article 1792 du code civil.
Peu importe à ce titre que la société Est Isolation n’ait que partiellement concouru à la réalisation du dommage ; à l’égard du tiers lésé, le constructeur dont les travaux ont concouru à la réalisation du dommage est entièrement responsable et est tenu de réparer le dommage, in solidum, avec les autres constructeurs en cause.
En revanche, le partage de responsabilité entre Monsieur [N] et la société Est Isolation sera traité au niveau de la demande d’appel en garantie formée par la société Est Isolation et la société Allianz Iard à l’encontre de Monsieur [N].
III. Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
En l’espèce, la société Allianz Iard ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société Est Isolation.
La responsabilité décennale de la société Est Isolation est engagée.
Dans ces conditions, la société Allianz Iard sera condamnée in solidum avec la société Est Isolation et Monsieur [N].
IV. Sur l’évaluation des dommages
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que pour réaliser les travaux de reprise nécessaire, il est nécessaire de démolir et reconstruire l’ouvrage. Le coût de ces travaux est évalué par l’expert à 37 269,10 € TTC.
L’expert judiciaire évalue également à 1 500 € TTC les honoraires du bureau d’études de structure nécessaires, et 4 000 € TTC les honoraires de maîtrise d’œuvre nécessaires également.
Monsieur [N] conteste cette évaluation faite par l’expert judiciaire, mais il n’apporte aucun élément de nature à la remettre en cause.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau des châssis, en raison de l’affaissement du dallage, a généré un préjudice de jouissance. Le désordre est à l’origine d’un inconfort thermique, de courants d’air, et d’une surconsommation de chauffage de par les déperditions thermiques. L’expert judiciaire retient une date de départ du préjudice à compter de septembre 2020. L’expert évalue en plus la durée des travaux à 3 mois.
Monsieur et Madame [O], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte pas d’éléments permettant au tribunal d’apprécier le montant de la surconsommation de chauffage. De plus, il est établi qu’ils ont pu utiliser leur véranda, même si cette utilisation était gênée par les désordres affectant l’ouvrage.
Dans ces conditions, leur préjudice de jouissance sera évalué à 700 €.
Ainsi, Monsieur [N], la société Est Isolation et la société Allianz seront condamnés, in solidum à verser à Monsieur et Madame [O] les sommes suivantes :
— 37 269,10 € TTC au titre du coût de réparation des dommages
— 5 500 € TTC au titre des honoraires du bureau d’études structure et de la maîtrise d’œuvre
— 700 € au titre du préjudice de jouissance
Afin de tenir compte de l’évolution du coût des matériaux, et conformément à la demande qui en est faite, la somme de 37 269,10 € TTC sera réévaluée sur le fondement de l’indice du coût de la construction, les indices applicables étant ceux en vigueur au 1er trimestre 2024, date du rapport, et celui du jour du règlement.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts à compter du présent jugement.
V. Sur l’appel en garantie formé par les sociétés Est Isolation et Allianz Iard à l’encontre de Monsieur [N]
La responsabilité délictuelle est prévue par l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que c’est principalement les travaux effectués par Monsieur [N] qui se sont avérés défectueux.
A ce titre, l’expert judiciaire retient que les désordres affectant les travaux d’Est Isolation ne sont que la conséquence de ceux causés par Monsieur [N], lequel a, notamment, omis de construire des fondations sur l’ouvrage.
S’il appartenait à la société Est Isolation de transmettre à Monsieur [N] certaines données techniques lui permettant d’apprécier le poids de la véranda qui serait posée sur sa construction, Monsieur [N] ne démontre pas, ni ne soutient, qu’il aurait sollicité ces informations auprès d’Est Isolation.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité des constructeurs, dans la survenance des dommages, sera évaluée comme suit : 70% Monsieur [N] / 30% la société Est Isolation.
Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à garantir la société Est Isolation et son assureur Allianz Iard à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre, comprenant le principal, les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles.
VI. Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N], la société Est Isolation et la société Allianz Iard seront condamnés, in solidum :
— Aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct par Maître Jean-Louis Lanfumez au titre de l’article 699 du code de procédure civile
— Aux dépens de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N], la société Est Isolation et la société Allianz Iard seront condamnés, in solidum, à verser aux époux [O] la somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société Est Isolation et de la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
3. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Condamne in solidum Monsieur [T] [N], la SARL Est Isolation et la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [F] [O] et à Madame [X] [O] née [K] les sommes suivantes :
o 37 269,10 € TTC au titre du coût de réparation des dommages
o 5 500 € TTC au titre des honoraires du bureau d’études structure et de la maîtrise d’œuvre
o 700 € au titre du préjudice de jouissance
— Dit que la somme de 37 269,10 € TTC sera réévaluée sur le fondement de l’indice du coût de la construction, les indices applicables étant ceux en vigueur au 1er trimestre 2024, date du rapport, et celui du jour du règlement
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— Condamne Monsieur [T] [N] à garantir à hauteur de 70% la SARL Est Isolation et la SA Allianz Iard des condamnations (principal, intérêts, dépens, frais irrépétibles) prononcées à leur encontre par le présent jugement
— Condamne in solidum Monsieur [T] [N], la SARL Est Isolation et la SA Allianz Iard aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct par Maître Jean-Louis Lanfumez
— Condamne in solidum Monsieur [T] [N], la SARL Est Isolation et la SA Allianz Iard aux dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 février 2023 (RG 22/117), en ce compris les frais d’expertise
— Condamne in solidum Monsieur [T] [N], la SARL Est Isolation et la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [F] [O] et à Madame [X] [O] née [K] la somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles
— Rejette la demande de la SARL Est Isolation et la SA Allianz Iard au titre des frais irrépétibles
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier, La Présidente,
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