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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 24 juil. 2025, n° 23/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 23/00333 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-HDSE
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G], [B] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
domiciliée : [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié : [Adresse 1]
Représenté par Me Lewis NSALOU NKOUA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt-quatre juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 expédition [1]
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 12 septembre 2023,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [C] [V] ENTRE :
Madame [G], [B] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
et Monsieur [C], [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3], commune de [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame [G] [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1],
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [W] et [U] [V] est exercée en commun par Madame [G] [O] et Monsieur [C] [V],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [W] et [U] [V] au domicile de Madame [G] [O],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [C] [V] à l’égard de [W] et [U] [V] s’exercera de la façon suivante :
Pendant douze rencontres, à compter de la présente décision :
— Monsieur [C] [V] exercera un droit de visite sur [W] et [U], selon le dispositif prévu par le règlement intérieur de l’espace de rencontre de l’association [1] sise [Adresse 2], tous les quinze jours, les jours étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Madame [O] épouse [V],
À l’issue des douze rencontres :
— un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf périodes de vacances des enfants en dehors de l’Ile de France, et à charge pour le père d’aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [G] [O],
FIXE à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [V] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou les enfants, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
En conséquence, RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Madame [G] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement des dépens, avec droit au recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse OUEDRAOGO,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de MELUN, le 24 juillet 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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