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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mai 2026, n° 26/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mai 2026 à 14h38
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mai 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [H] [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 05/05/2026 à 13h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01506;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mai 2026 reçue et enregistrée le 06 Mai 2026 à 14h50 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [C] [F]
né le 29 Août 2002 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [C] [Q] été entenduen ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [C] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK6 et RG 26/01506, sous le numéro RG unique N° RG 26/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 1 an a été notifiée à [H] [C] [Q] le 03 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 03 mai 2026 notifiée le 03 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/05/2026, reçue le 05/05/2026, [H] [C] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [H] [C] [Q] conteste la décision de placement en rétention administrative dont il afait l’objet et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [H] [C] [Q] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [H] [C] [Q] prise par la préfecture de l’Isère le 03/05/2025 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que l’arrêté de placement en rétention n’évoque pas la situation de l’intéressé pourtant connue de l’administration attestant de l’existence de garanties de représentation de ce ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne;
L’arrêté de placement en rétention indique en effet que même si [H] [C] [Q] dispose d’une carte nationale d’identité et déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3], il ne peut justifier de cette adresse alors qu’il s’agit de l’adresse qui figure en procédure pénale et qui a été vérifiée par les services de gendarmerie avant que le procureur de la République de [Localité 3] ne décide d’un classement sans suite de la procédure en raison d’une infraction insufisament caractérisée;
[H] [C] [Q], de nationalité roumaine, dispose d’une carte nationale d’identité roumaine en cours de validité lui permettant de circuler dans toute l’Union européenne et il n’est pas contesté par la préfecture qu’il a bien exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise à son encontre le 19/10/2022, laquelle n’était assortie d’aucune interdiction de retour; la préfecture a pris à l’encontre de l’intéressé une nouvelle obligaton de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an le 03/05/2026;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction le 03/05/2026 d’une décision de placement en rétention de [H] [C] [Q] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [H] [C] [Q] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026 à XX, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK6 et 26/01506, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK6 ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [C] [Q] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [C] [Q] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [H] [C] [Q] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [C] [Q] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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