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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VEH
MINUTE N°2025/ 547
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Octobre 2025
[L] [W] [Z] divorcée [C], assistée de l’U.D.A.F. de l’Hérault, en sa qualité de curateur
c/
[E] [S]
Copie délivrée à
Maître Jean-françois ANDUJAR
Maître Gaëlle D’ALBENAS
expertises (2)
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] [Z] divorcée [C],
assistée de l’association U.D.A.F. de l’Hérault, en sa qualité de curateur
née le 13 Août 1974 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005509 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [S]
née le 07 avril 1945 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 19 aout 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 6 mai 2017, Madame [E] [S] a donné à bail à Madame [L] [W] [Z] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [W] [Z] assistée de l’association UDAF 34 en sa qualité de curateur, a assigné Madame [E] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans ;
Dire et juger que l’expert aura notamment pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 6] à [Localité 4] en présence des parties ;Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux loués, vérifier si les désordres allégués sur les lieux loués et tous les éléments visibles ou non visibles qui les composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine ;Préciser dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle) ;Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage ; Donner plus généralement son avis sur les désordres, déterminer leur nature et leur origine ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution ;Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance des locataires ; S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiquer à quel point il en est arrivé dans ses investigations en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ; Constater que Madame [L] [W] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; Condamner Madame [E] [S] aux entiers dépens
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenu à l’audience du 19 août 2025, lors de laquelle Madame [L] [W] [Z] assistée de l’association UDAF 34 en sa qualité de curateur, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [E] [S], représentée par son avocat, soutient ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes Madame [L] [W] [Z] et la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’expertise :
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 232 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ;
Il ressort des pièces versées au débat que le Préfet de l’Hérault a, par arrêté en date du 3 mai 2023, enjoint à Madame [E] [S] de réaliser dans un délai de trois semaines diverses mesures afin de faire cesser un danger immédiat, puis par un arrêté en date du 14 juin 2023, Madame [E] [S] a été tenue de réaliser divers travaux afin de faire cesser une situation d’insalubrité, les travaux réalisés par Madame [E] [S] ont permis de mettre un terme au danger imminent, ce qui a été constaté par arrêté en date du 11 septembre 2023. En revanche, les travaux sollicités permettant d’obtenir la mainlevée de l’arrêté préfectoral d’insalubrité se sont avérés insuffisants selon décision du 2 avril 2024 de la Préfecture de l’Hérault, et le fait que Madame [E] [S] ait exercé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier ne saurait faire échec au motif caractérisé par Madame [L] [W] [Z] de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Compte tenu des désordres mis en lumière et du contentieux existant entre les parties, il y a lieu en conséquence de faire droit à une mesure d’expertise.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par une décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons Monsieur [H] [O], expert près la Cour d’Appel de Montpellier, [Adresse 3], Tel : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 9]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 6] à [Localité 4] (3446 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 0);Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que tous sachants et se faire communiquer tous documents utiles ;Visiter les lieux et les décrire ;Décrire les désordres et en déterminer la nature et l’origine ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution ;Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance des locataires ; De façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
DISONS que l’expert commis saisi par le secrétariat-greffe devra accomplir sa mission après avoir convoqué les parties et avisé leurs conseils, qu’il les entendra en leurs dires et explications et déposera rapport de ses observations dans un délai de 4 MOIS à dater de la signification de la décision à intervenir ;
DISONS que Madame [L] [W] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision N° C-34032-2024-005509 du 3 janvier 2025 et que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésorier payeur général ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS Madame [E] [S] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés
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