Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAUT RHIN, S.A.R.L. MARBRELAND |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00471 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKVB
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [V]
demeurant 22 rue des Pins – 68100 MULHOUSE
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Sarah ACHOUR, avocate au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. MARBRELAND
RCS B 819 829 201
dont le siège social est sis 5 impasse des Vignobles – 68270 WITTENHEIM
non comparante, non représentée
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— parties défenderesses -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [V] a été employé à compter du 1er septembre 2020 au sein de la SARL MARBRELAND en qualité de préparateur de commande pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 août 2021.
Le 12 septembre 2020, Monsieur [V] a été victime d’un accident du travail. En effet, au cours du déchargement d’une livraison de marbre, la palette lui est tombée sur la jambe provoquant une fracture du tibia-péroné. Le salarié a été hospitalisé le jour de l’accident et opéré le lendemain.
Un certificat médical initial a été établi le 13 septembre 2020 par le Docteur [L], praticien hospitalier, au sein du service de traumatologie du Centre hospitalier de Mulhouse.
Suite à son accident du travail, Monsieur [V] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 28 février 2021 et son état a été déclaré guéri au 26 mars 2021.
Le 21 juillet 2022, Monsieur [V] a déposé plainte à l’encontre de son ancien employeur devant le commissariat de Wittenheim. Par jugement correctionnel du 20 janvier 2023, la SARL MARBRELAND, représentée par sa gérante, Madame [W] [Y], a été déclarée coupable des faits d’emploi de travailleur sans veiller à l’utilisation effective d’équipement de protection individuelle approprié. Elle a été condamnée à une amende de 5 000 euros avec sursis.
Par requête introductive envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 juillet 2023, Monsieur [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [M] [V] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à la requête introductive du 5 juin 2023 dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
— Juger que l’employeur, la SARL MARBRELAND, est l’auteur d’une faute inexcusable ayant entrainé l’accident du travail et les dommages subis par Monsieur [V] ;
— Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices de Monsieur [V] devant être indemnisé par la SARL MARBRELAND et réserver la demande de Monsieur [V] au titre du préjudice subi ;
— Condamner la SARL MARBRELAND à régler à Monsieur [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, la SARL MARBRELAND n’était pas représentée à l’audience. La société employeur n’a pas transmis de conclusions dans le cadre de la présente instance.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 18 février 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société MARBRELAND ;
Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Monsieur [M] [V] ;
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L.452-3, le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime ;
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la Caisse les frais d’expertise qui seront avancés par elle le cas échéant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM (pièce n°12 du demandeur), que Monsieur [V] a été indemnisé jusqu’au 19 juillet 2021.
Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 07 juillet 2023, soit dans le délai prévu par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’action de Monsieur [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
S’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose en revanche sur l’employeur.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Monsieur [M] [V] rappelle qu’au cours du déchargement d’une livraison de marbre, la chute d’une palette sur sa jambe lui a causé une fracture du tibia-péroné.
Il explique que le chariot élévateur qui avait été mis à sa disposition par son employeur, la SARL MARBRELAND, pour procéder au déchargement n’était pas approprié et ne permettait donc pas de garantir la sécurité des salariés. A ce titre, Monsieur [V] précise que ce chariot était non-conforme car il présentait des fourches d’une longueur insuffisante pour permettre le déchargement en toute sécurité.
Le salarié se prévaut également d’un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 20 janvier 2023 pour affirmer que la faute inexcusable de la SARL MARBRELAND est à l’origine de l’accident du travail survenu le 12 septembre 2020.
De son côté, la société employeur n’a pas transmis de conclusions au cours de la présente instance. A l’audience du 12 décembre 2024, par le truchement de son conseil, elle a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal en raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre.
En effet, par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Mulhouse, a déclaré la SARL MARBRELAND, prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits d'« emploi de travailleur sans veiller à l’utilisation effective d’équipement de protection individuelle approprié » et l’a condamné à une amende intégralement assortie du sursis.
Il ressort de la lecture de la décision pénale, qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SARL MARBRELAND sont établis, en ce que la société n’avait pas mis à la disposition de son salarié un équipement de travail approprié pour garantir sa sécurité, en l’occurrence un chariot élévateur muni de fourches d’une longueur suffisante.
Au demeurant, la gérante de la SARL a clairement reconnu de pas avoir pris toutes les garanties au moment de l’achat du chariot élévateur en cause et le salarié pilotant l’engin a exposé qu’il lui fallait manœuvrer de manière malaisée pour décharger les racks du fait de la profondeur et de la conception de ceux-ci.
Enfin, le tribunal correctionnel a estimé que si les bras de fourche avaient disposé d’une longueur suffisante permettant la préhension sous la totalité de la largueur du rack, celui-ci aurait été déchargé en toute sécurité.
Il en a conclu que le chariot utilisé par Monsieur [V] ne disposait pas d’un équipement approprié qui a été, en l’espèce, une cause déterminante de l’accident du travail survenu le 12 septembre 2020.
Il n’est pas démontré que la SARL MARBRELAND a interjeté appel du jugement précité de sorte qu’il est réputé être devenu définitif.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident (Cass. 2ème civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712).
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir, à l’encontre de la SARL MARBRELAND, une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [V] le 12 septembre 2020.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
1. Sur la majoration de la rente
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail.
En conséquence, le tribunal ayant reconnu une faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de fixer à son maximum la rente versée à Monsieur [M] [V].
2. Sur l’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [M] [V] dans la limite de la mission définie au dispositif du présent jugement, laquelle concerne les préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une expertise :
— les dépenses de santé actuelles et futures : articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4,
— les dépenses de déplacements : article L.442-8,
— les dépenses d’expertises techniques : article L.442-8,
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L.431-1 à L.431-10 et L.432- 5,
— les incapacités temporaire et permanente : articles L.431-1, L.433-1, rente L.434-2 et L.434-15,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures : articles L.433-1 et L.434-2,
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation : article L.434-2.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de faire l’avance des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux frais et dépens, seront jugées dans la décision qui sera rendue après le retour d’expertise.
Le tribunal réserve les droits des parties pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement mixte réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par Monsieur [M] [V] recevable ;
DIT que la SARL MARBRELAND, prise en la personne de son représentant légal, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [V] le 12 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société SARL MARBRELAND, prise en la personne de son représentant légal, à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;
ORDONNE la majoration de la rente à son maximum ;
Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] [V] :
ORDONNE une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par la victime, Monsieur [M] [V] ;
DÉSIGNE pour ce faire le Docteur [G] [X], 8 boulevard Roosevelt – 68200 MULHOUSE, avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— déterminer les souffrances physiques et morales endurées,
— déterminer le préjudice esthétique,
— déterminer le préjudice d’agrément,
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— déterminer le déficit fonctionnel permanent (en proposant un taux propre à cette question qui est à différencier du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse) ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
— déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation,
— déterminer le préjudice sexuel,
— déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
RAPPELLE à Monsieur [M] [V] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT qu’il sera statué sur les frais et dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile lors de la décision qui sera rendue à l’issue des opérations d’expertise ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Sociétés civiles ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Domiciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Industrie électrique ·
- Enseignement ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Portail ·
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Loisir
- Indivision ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Conciliation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Frise ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Adresses ·
- Procédure contentieuse ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Électricité ·
- Ès-qualités
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Indexation ·
- Non professionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Gage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Enregistrement ·
- Nationalité ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Madagascar
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Sri lanka ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.