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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00450
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4PZ
Minute :
JUGEMENT DU
21 Avril 2026
S.A.S. [F]
C/
[C] [G]
[U] [Q] [M] épouse [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 24 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 21 avril 2026, , sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant, substitué par Me Ingrid JOLY, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône, elle-même substituée par Me Catherine FRECAUT, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
Madame [U] [Q] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 12 mai 2020, la SAS [F] a consenti à Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule JAGUAR XF 2.0 D180 R-SPORT immatriculé [Immatriculation 1] portant numéro de série SAJBB4BN8HCY31969, crédit n° 2403200036 d’un montant de 23.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,312%, pour un taux annuel effectif global de 5,660%, remboursable en 60 mensualités.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024, la SAS [F] a mis en demeure Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] de payer dans un délai de 8 jours les échéances impayées pour un montant de 1.778,01 euros et les a informés qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait résilier le contrat et se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, la SAS [F] a notifié à Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] la résiliation du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 9.299,59 euros.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SAS [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, assigné Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] à lui payer la somme de 8.854,79 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 4,312 % à compter de la date du premier impayé, le 30 novembre 2023 ;
— condamner Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] à restituer le véhicule financé, à savoir le véhicule JAGUAR XF 2.0 D180 R-SPORT immatriculé [Immatriculation 1] portant numéro de série SAJBB4BN8HCY31969 ;
— donner acte à la société [F] de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule repris et gagé à son profit ;
— condamner Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
À l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS [F] régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation dont le conseil reprend les termes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SAS [F], il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G], bien que régulièrement assignés, respectivement à personne et en l’étude, n’ont pas comparu ni été présents.
Le tribunal soulève d’office la forclusion de l’action de la SAS [F] et la déchéance du droit aux intérêts en raison d’une vérification insuffisante de la solvabilité des emprunteurs.
L’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2025 pour permettre aux parties de présenter leurs observations, puis à l’audience du 24 avril 2026.
Lors de cette audience, la SAS [F] soutient que le premier incident de paiement a eu lieu moins de deux ans avant l’assignation, et rappelle les éléments produits pour vérifier la solvabilité des emprunteurs. Elle maintient les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G], régulièrement avisés, ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2023.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 16 juin 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la SAS [F] est recevable.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 12 mai 2020 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2024, la SAS [F] a adressé à Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] une mise en demeure de régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 1.778,01 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 2403200036, et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, la SAS [F] a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 9.299,59 euros au titre du contrat n° 2403200036.
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.
Il y a dès lors lieu de constater que la SAS [F] a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 2403200036 à la date du 20 mars 2024.
— Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit, établi sur support papier ou sur un autre support durable, constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R312-10, le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci dessous :
1° l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° l’encadré mentionné à l’article L312-28 qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) le type de crédit
b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds
c la durée du contrat de crédit
d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées
g) tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant
i) le cas échéant, l’existence de frais de notaire
j) en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant
3° les modalités de remboursement par l’emprunteur […] ;
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par l’article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L 312-5.
En application de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 et vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, après examen de l’offre de contrat de crédit renouvelable, il convient de relever que la vérification de la solvabilité des emprunteurs, caractérisée par la production de plusieurs bulletins de salaire et d’une facture énergétique, est suffisante.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts.
En outre, il ressort du décompte des sommes dues suivant décompte de créance versé aux débats, du tableau d’amortissement du crédit consenti à Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] et de l’historique des règlements effectués par le débiteur concernant le crédit consenti que Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] est redevable, au titre du capital restant dû et du capital et des intérêts échus impayés de la somme de 8.595,18 euros.
Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G], non comparant à l’audience, ne conteste de fait ni le principe, ni le montant des sommes réclamées au titre du crédit consenti.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital dû prévu au contrat de crédit accepté le 12 mai 2020 par Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G], il convient de relever que, cumulée avec les intérêts conventionnels prévus au contrat de crédit accepté par Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif.
Il convient donc de réduire d’office l’indemnité sollicitée à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive.
En l’espèce, le contrat contient une clause de solidarité passive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires ne peuvent commencer à courir qu’à la date où la créance était exigible et où les débiteurs étaient en demeure de payer leur créance.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 8.596,18 euros au titre du prêt personnel n° 2403200036, outre intérêts au taux de 4,312% par an à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 8.595,18 euros, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 euro à compter de la signification du présent jugement.
Il conviendra de déduire de cette somme la valeur à dire d’expert du véhicule en cas d’appréhension par le créancier.
— Sur la demande de restitution du véhicule :
En vertu de l’article 2346 du code civil, à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
Aux termes de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En l’espèce, l’article 12 a du contrat stipule que le véhicule concerné par le crédit affecté fait l’objet d’un gage au profit de la société [F].
Si le gage confère une préférence au créancier qui en dispose en cas d’exécution forcée sur le bien gagé, il n’a pas pour effet de lui conférer un droit de propriété sur le bien, à l’instar de la clause de réserve de propriété.
La société [F] ne prétend ni ne démontre pas l’existence d’une clause de réserve de propriété à son profit sur le véhicule objet du contrat de crédit affecté.
Dès lors, la société [F] ne peut revendiquer le bien en cause.
Au regard de ce qui précède, elle sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] à payer à la SAS [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SAS [F] ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 12 mai 2020 par la SAS [F] à Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] à la date du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] à payer à la SAS [F] la somme de 8.596,18 euros au titre du prêt personnel n° 2403200036, outre intérêts au taux de 4,312% par an à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 8.595,18 euros, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 euro à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule financé, à savoir le véhicule JAGUAR XF 2.0 D180 R-SPORT immatriculé [Immatriculation 1] portant numéro de série SAJBB4BN8HCY31969, lors de sa restitution ou de son appréhension, viendra en déduction de la somme qui précède ;
DÉBOUTE la SAS [F] de sa demande tendant à la restitution du véhicule financé, à savoir le véhicule JAGUAR XF 2.0 D180 R-SPORT immatriculé [Immatriculation 1] portant numéro de série SAJBB4BN8HCY31969 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] et Madame [U] [Q] [M] épouse [G] à payer à la SAS [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Monsieur Nathan ALLIX, vice-président placé, faisant fonction de juge des contentieux de la protection et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 21 avril 2026 à partir de 16h00.
Le Greffier, Le Président,
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