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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 19 août 2024, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWUW
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [12]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G] ont, le 7 décembre 2023, saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 21 décembre 2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Le 28 mars 2024, la Commission a élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 23 avril 2024, Madame [L] [J] a contesté l’effacement de sa créance en raison de l’impact de la décision sur sa situation personnelle et de retards dans le versement du loyer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle Madame [L] [J] a comparu, réitérant les termes de son recours. Elle a indiqué que les débiteurs étaient de mauvaise foi pour lui avoir assuré être en capacité de payer le loyer ; percevoir des prestations sociales d’un montant supérieur au plan d’apurement conclu amiablement et non respecté, alors que Monsieur [M] percevait un salaire de 1.235€. Elle a précisé avoir indexé le montant du loyer et que l’indexation n’était pas respectée par les locataires pourtant informés par mail et courrier de l’indexation.
Elle était invitée à produire les justificatifs de ses déclarations durant le cours du délibéré.
Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 août 2024, sans qu’aucun élément complémentaire n’ait été produit.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Aux termes des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation, une des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
L’expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date d’expédition dudit recours, telle qu’elle résulte là encore du cachet de la poste, conformément aux dispositions de l’article 669 du code de procédure civile.
En l’espèce, le recours formé par Madame [L] [J] le 23 avril 2024, tandis que les mesures imposées lui ont été notifiées le 11 avril 2024 est recevable.
SUR LE FOND
Aux termes des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément aux article 731-1 et 731-2 du même code, anciennement L331-2, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l‘Article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
1Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs a été contestée par la créancière lors de l’audience. Cependant, elle ne fait état d’aucun élément en dehors de l’absence de paiement du loyer et de respect d’un plan d’apurement antérieurement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Si elle soutient que les débiteurs s’acquittent du loyer avec retard et hors indexation malgré la notification de cette dernière, elle ne produit aucun justificatif de cela et notamment de la notification de l’indexation et des montants effectivement payés, malgré l’invitation qui lui a été faite lors de l’audience de produire des éléments complémentaires.
Ainsi, en l’état, la mauvaise foi des débiteurs n’est pas démontrée.
Par ailleurs, au regard des éléments relevés récemment par la Commission, et notamment le montant de l’endettement, de leurs ressources et de leurs charges, ils se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter leur situation de surendettement.
3. Sur les modalités d’apurement du passif
A la lecture de la décision de la Commission de surendettement, dont le caractère récent permet de considérer que les éléments relevés s’agissant de la situation des débiteurs est toujours d’actualité, la capacité de remboursement de Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G] – qui est négative – ne permet pas, en l’état actuel de leurs situations socioprofessionnelles, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation. Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G] ne disposent d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser les créanciers. Leurs ressources n’ont pas vocation à changer. Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G], se trouvent donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Au vu de ce qui précède, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Le fait que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire impacte défavorablement la débitrice financièrement n’est pas un motif de remise en cause de cette décision prévue par la loi.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de confirmer la décision de la Commission de surendettement et de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [L] [J] recevable en la forme, mais le dit mal fondé,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [X] [M] et de Madame [U] [G],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 1er juillet 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G] par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Monsieur [X] [M] et de Madame [U] [G] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion par simple lettre, à Monsieur [X] [M] et de Madame [U] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par Mme Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la Protection à la chambre de proximité de Saint-Benoît et Mme Maureen ETALE, greffière, le 19 août 2024 par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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