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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01153 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML2P
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00333
N° RG 23/01153 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML2P
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [T] [F] [L] ([6])
Association [15] ([7])
[9] ([6])
— avocats par LS
Me Julien BOCK (CCC)
Me Nadine SCHNITZLER (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Julien BOCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [E] [S], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025 ; date de mise à disposition prorogée au 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F] [L]
née le 11 Septembre 1960 à [Localité 11] DU CHILI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association [13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [Y] munie d’un pouvoir permanent
***
L’Association [13] (ci-après [14] [Localité 12]) est un refuge qui a pour mission de recueillir, soigner et placer des chats et chiens.
Elle a embauché le 18 août 2016 Madame [T] [F] [L] en qualité d’employée polyvalente d’abord dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, renouvelé les 18 août 2017 et 18 août 2018, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2020.
Madame [T] [F] [L] a été victime des trois accidents suivant au cours de son travail ainsi que cela résulte des déclarations d’accident du travail faites par la [14] [Localité 12] :
— le premier, le 02 avril 2018 au cours duquel en nourrissant les chiens, elle a effectué une glissade et s’est tordu la cheville droite ;
— le deuxième, le 23 octobre 2019 au cours duquel elle a été mordue à la main droite en transférant un chien du parc à son box ;
— le troisième, le 15 décembre 2020 au cours duquel elle a été mordue à la main gauche en menant un chien du box au parc.
La [9] a pris en charge ces trois accidents au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’accident du travail du 02 avril 2018 a été déclaré guéri le 30 juin 2020, celui du 23 octobre 2019 a été déclaré guéri le 31 octobre 2019 et celui du 15 décembre 2020 a été déclaré guéri le 05 janvier 2021.
Madame [T] [F] [L] a saisi la [9] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la [15] dans la survenance de ces deux derniers accidents du travail.
La phase amiable n’ayant pu aboutir, Madame [T] [F] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par recours en date du 19 octobre 2023 expédié le 20 octobre 2023.
A défaut de conciliation possible l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 09 octobre 2024, réceptionnées le 16 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, Madame [T] [F] [L] sollicite :
— de dire et juger que la [15] a commis une faute inexcusable en l’espèce ;
— que soit ordonnée une expertise médico-légale selon la mission qu’elle préconise ;
— la condamnation de la [15] à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de provision ;
— la réserve de ses droits à conclure et chiffrer les préjudices subis après le dépôt du rapport d’expertise ;
— la condamnation de la [15] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir essentiellement que :
— elle présente de nombreuses séquelles physiques et psychiques à la suite des accidents du travail dont elle a été victime ;
— la [15] a manqué à ses obligations en la mettant en danger :
*en ne sécurisant pas son lieu de travail puisqu’une dalle descellée a entraîné sa chute ;
*en ne faisant pas le nécessaire pour que ses employés puissent travailler dans des conditions de travail optimales lors de la prise en charge des animaux ;
— elle n’a pas été formée pour la prise en charge de chiens dangereux ;
— la [15] ne mettait pas non plus à sa disposition des équipements spécifiques (gants, perche…) et elle n’était pas formée à l’utilisation d’une perche lasso ;
— elle a ainsi été exposée à un risque élevé d’accident lors de la prise en charge de chiens dangereux, risque qui s’est réalisé à plusieurs reprises ;
— les accidents, notamment les morsures, étaient réguliers au sein de la [15] qui en était informée et n’a pris aucune mesure de protection de ses salariés ;
— aucune prescription n’est encourue, celle-ci ayant été interrompue par la saisine du juge des référés en 2021, de la [8] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la [15] et de la présente juridiction.
Par conclusions en date du 13 juin 2024, réceptionnées le 24 juin 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, la [15] sollicite :
— de dire et juger la demande de Madame [T] [F] [L] prescrite et à tout le moins mal fondée ;
— de la débouter de toutes ses fins et conclusions ;
— la condamnation de Madame [T] [F] [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— les accidents du travail dont se prévaut Madame [T] [F] [L] datant du 02 avril 2018, du 23 octobre 2019 et du 15 décembre 2020, elle est prescrite à agir en reconnaissance de la faute inexcusable conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
— en tout état de cause, la déclaration de l’accident du travail du 02 avril 2018 fait uniquement mention d’une glissade et non d’une chute liée à une dalle descellée ;
— concernant les morsures, Madame [T] [F] [L] ne respectait pas les consignes de sécurité et les morsures dont elle fait état relèvent de sa propre faute ;
— le personnel avait à sa disposition des gants et une perche-lasso ;
— Madame [T] [F] [L] avait reçu une formation spécifique pour les “chiens de catégorie” ;
— Madame [T] [F] [L] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d’une faute inexcusable.
Par conclusions en date du 04 février 2025, réceptionnées le 06 février 2025, reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [9] sollicite :
— de juger que la demande au titre de l’accident du 02 avril 2018 est prescrite ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si les accidents du travail du 23 octobre 2019 et du 15 décembre 2020 de Madame [T] [F] [L] sont imputables ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’affirmative :
— de constater qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise, sous réserve d’exclure de la mission de l’expert les préjudices non justifiés et/ou déjà indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— la réserve de ses droits à conclure après dépôt du rapport de l’expert ;
— la condamnation de la [15] à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser à Madame [T] [F] [L] ;
— d’inviter la [15] à lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque “faute inexcusable” ;
— de dire et juger qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur ;
— de statuer sur les frais et dépens de la présente sans les mettre à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 prorogé au 28 mai 2025 les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
I Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale “ les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la date de cessation des paiements des indemnités journalières;
(…)
Toutefois en cas d’accident susceptible d’entraîner la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaires visées aux articles L452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance de du caractère professionnel de l’accident.”
Toutefois, le délai de prescription de l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Par ailleurs, la saisine amiable de la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable interrompt la prescription et un nouveau délai ne commence à courir que lorsque l’issue de la procédure amiable a été portée à la connaissance de l’assuré ou de son avocat.
*S’agissant de l’accident du travail du 02 avril 2018
Il résulte des pièces produites que Madame [T] [F] [L] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 08 juillet 2018 et que l’accident a été reconnu comme accident du travail le 26 avril 2018.
Madame [T] [F] [L] avait donc jusqu’au 09 juillet 2020 pour saisir la présente juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la [15].
Il résulte du courrier en date du 10 novembre 2021 de la [9] que Madame [T] [F] [L] l’a saisie amiablement d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la [15] uniquement pour les accidents du travail des 23 octobre 2019 et 15 décembre 2020.
Aucune interruption de délai de prescription n’est donc intervenue en raison de cette phase amiable concernant l’accident du travail du 02 avril 2018.
La saisine du juge des référés le 03 août 2021, soit postérieurement au 09 juillet 2020 est inopérant.
Son recours devant la présente juridiction, daté du 19 octobre 2023 et expédié le 20 octobre 2023, doit donc être déclaré irrecevable comme prescrit.
*S’agissant des accidents du travail des 23 octobre 2019 et du 15 décembre 2019
Madame [T] [F] [L] a saisi amiablement la [9] le 02 octobre 2021, soit moins de deux ans après la survenance même de ces accidents, d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Cette saisine a interrompu le cours de la prescription de l’action.
La [9] l’a informée par courrier daté du 10 novembre 2021 de ce que la [15] réfutait le bien fondé de ses demandes de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.
Madame [T] [F] [L] ayant introduit son recours devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2023 et expédiée le 20 octobre 2023, aucune prescription n’est encourue.
La [14] [Localité 12] doit donc être déboutée de sa demande à cette fin.
II Sur l’existence d’une faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale “ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto au moment ou durant la période d’exposition au risque.
Par ailleurs, s’il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur soit la cause déterminante de l’accident survenu à son salarié, il faut qu’elle en soit la cause nécessaire de sorte que la victime de l’accident doit également démontrer l’existence d’un lien causalité entre la faute de son employeur et le dommage.
En l’espèce, il est rappelé que le tribunal est valablement saisi de la demande de Madame [T] [F] [L] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la [14] Saverne uniquement pour les accidents du travail du 23 octobre 2019 et du 15 décembre 2020.
Madame [T] [F] [L] justifie sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [14] [Localité 12] concernant ces accidents essentiellement par le fait qu’elle n’avait pas reçu de formation particulière pour la prise en charge des chiens mordeurs et qu’elle ne disposait pas du matériel de protection adéquat.
Elle produit à l’appui de sa demande des échanges de mail concernant une morsure dont a été victime une de ses collègues le 27 septembre 2018 survenue dans des circonstances particulières, à savoir l’arrivée de deux chiens conditionnés dans des cartons et non, comme d’habitude, dans des caisses prévues à cet effet par l’association [10], spécialisée dans la réhabilitation d’animaux de laboratoire qui les lui avait adressé.
Il résulte au contraire des pièces produites que la [15] a eu une réaction tout à fait appropriée puisque dès le lendemain, elle a signalé l’incident et ses conséquences à l’association [10] en lui demandant d’y remédier afin de pouvoir poursuivre leur partenariat et en lui indiquant que les chiens en cause suivraient le parcours chien mordeur.
Madame [T] [F] [L] produit en outre deux attestations de témoin relatives à une chute faite le 10 septembre 2020 dans des circonstances totalement inconnues par une candidate à l’adoption de chiens lors de leur promenade.
Madame [T] [F] [L] ne donne par ailleurs strictement aucune information sur les circonstances exactes des deux accidents du travail dont elle a été victime et ne justifie aucunement de ne pas avoir disposé du matériel de protection et de la formation nécessaires.
La [15] justifie pour sa part, que, contrairement aux affirmations de Madame [T] [F] [L], elle disposait bien d’une perche lasso dès le 21 mars 2018 et que Madame [T] [F] [L] a bénéficié d’une formation “chiens catégorisés” le 17 septembre 2017, qui vise précisément les chiens dangereux et comprend une formation théorique ainsi qu’une formation pratique concernant leur prise en charge, notamment la prévention des morsures.
La [15] justifie également mettre à disposition de ses salariés des gants de capture ainsi que des chaussures et tenues spécifiques .
Madame [T] [F] [L] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la [15] à la suite des accidents du travail dont elle été victime les 23 octobre 2019 et 15 décembre 2020.
Sa demande d’expertise qui ne peut viser qu’à évaluer les différents postes de préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur et non à fixer la date de consolidation des accidents du travail en cause, ne peut par conséquent prospérer.
Pour le surplus
Madame [T] [F] [L], partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [14] [Localité 12] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [T] [F] [L] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [15] concernant l’accident du travail 02 avril 2018 de Madame [T] [F] [L] ;
DÉCLARE la demande de Madame [T] [F] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de la [15] à la suite des accidents du travail dont elle a été victime les 23 octobre 2019 et 15 décembre 2020 recevable en la forme ;
l’en DÉBOUTE ;
DÉBOUTE Madame [T] [F] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [F] [L] à verser à la [14] [Localité 12] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [F] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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