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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 déc. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, la société ONEY BANK |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [H]
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 3] – SUEDE -
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2017, la SA ONEY BANK a consenti à [V] [X] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 1 900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 18,20 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2021, la capacité de financement a été portée à 4 700 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,50 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner [V] [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— condamner [V] [X] [Z] au paiement des sommes suivantes :
*6 807,97 euros, avec intérêts au taux de 12,14 % l’an à compter du 30 novembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner [V] [X] [Z] à lui payer les sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause, condamner [V] [X] [Z], le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*aux frais et dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son Conseil, dépose son dossier, dont assignation à laquelle il convient de se reporter, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle était autorisée à produire jusqu’au 24 octobre 2025 inclus une note en délibéré sur les moyens d’ordre public relevés d’office par le Tribunal.
[V] [X] [Z], qui a été régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre, prorogé au 31 décembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Aucun élément n’est parvenu au greffe en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 janvier 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le premier incident de paiement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 août 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [V] [X] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA HOIST FINANCE, venant aux droits de la SA ONEY BANK, qui a fait parvenir à [V] [X] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 19 septembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt – [Localité 4] 8
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la production d’une copie des offres de prêt ne permet pas de vérifier que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres et que lesdites offres de prêt respectent le corps huit tel qu’exigé par l’article R 312-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur l’absence de fiche d’informations précontractuelle
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, produit une fiche d’informations précontractuelle qui n’est ni signée, ni paraphée, contrairement, notamment, à l’offre de prêt, à l’autorisation de prélèvement, ou encore à la fiche de dialogue, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1 ; tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de [V] [X] [Z] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En outre, elle justifie d’une consultation du FICP en date du :
— 19 janvier 2017 ;
— 21 septembre 2017 ;
— 6 septembre 2018 ;
— 5 octobre 2018 ;
— 17 octobre 2018 ;
— 21 septembre 2019 ;
— 22 septembre 2020 ;
— 7 janvier 2021 ;
— 25 janvier 2021 ;
— 28 janvier 2021 ;
— 12 février 2021 ;
— 24 février 2021 ;
— 21 septembre 2021,
de sorte qu’il n’est pas plus justifié de la consultation annuelle du fichier précité.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que les sommes payées et dues dans le cadre de l’offre de crédit renouvelable se calculent comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 7 576,96 €
— moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme : 6 872,50€
soit un total restant dû de 704,46 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 25 avril 2024.
En conséquence, il convient de condamner [V] [X] [Z] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 18,20 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [V] [X] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 704,46 euros, arrêtée au 25 avril 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, qui fixe le principe et le montant de la créance.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [V] [X] [Z] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [V] [X] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 704,46 euros, arrêtée au 25 avril 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [X] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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