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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 24/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/03028 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3Z6
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 10F
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
06 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :06.10.2025
Expédition délivrée le :
à Me Mihidoiri ALI, Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE : Contradictoire, du 06 Octobre 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [G] [R] s’est vu refuser la souscription d’une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil par décision de la directrice des services de Greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 31 janvier 2020.
Suivant acte d’huissier délivré le 22 janvier 2021, elle a assigné le Ministère public devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de voir :
— ANNULER la décision de refus n°DnhM 1/2020 du 31 janvier 2020 rejetant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil ;
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par la requérante sur ce fondement le 23 août 2019 ;
— DIRE que la requérante a acquis la nationalité française depuis le 23 août 2019 ;
— ORDONNER les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil.
Sur cette assignation, le Ministère public a déposé ses conclusions au fond à l’audience du 6 septembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à six reprises du 8 novembre 2021 au 5 septembre 2022 en vue des conclusions responsives de Madame [R] et notamment la communication de ses pièces.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2022.
Madame [R] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle suivant conclusions notifiées électroniquement le 19 septembre 2024. Elle indique, au fond, justifier la fiabilité de son état-civil au moyen de jugements reconstitutifs d’état-civil rendus par le tribunal de première instance d’Ambatolampy (Madagascar) les 13 décembre 2022 et 19 mars 2024 et leur transcription sur les registres de l’état-civil de la commune d’Antsmpandrano (Madagascar).
L’affaire a été renvoyée à audience d’incident du 25 septembre 2024 par la juge de la mise en état pour avis sur la péremption, le Ministère public a déposé des conclusions à l’audience du 30 mars et du 1er septembre 2025, aux fins de voir la juge de la mise en état :
— DÉCLARER Madame [R] irrecevable en sa demande de rétablissement de l’affaire au rôle,
— CONSTATER l’extinction de l’instance par l’effet de péremption.
Il se prévaut de ce que la notification de l’ordonnance de radiation, mesure d’administration judiciaire, relèverait du greffe du juge de la mise en état et non de celui du parquet et se prévaut, la concernant, d’une notification reçue le 8 septembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions responsives à l’incident notifiées électroniquement le 25 avril 2025, Madame [R] sollicite la juge de la mise en état de :
— JUGER qu’il n’a pas lieu de constater la péremption d’instance,
— DÉBOUTER le Ministère public de ses prétentions,
— RENVOYER l’affaire au fond,
— STATUER comme de droit sur le dépens.
Admettant ce que le délai de péremption court à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de l’ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de dans le délai de deux ans imparti, elle soutient toutefois qu’à défaut de justification dans le dossier de la notification ou de signification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption n’a pu commencer à courir.
Elle fait valoir ce que la décision de radiation ne lui aurait pas été notifiée par le greffe, pas plus qu’elle ne lui aurait été signifiée par le Ministère public.
En réponse à l’adversaire, elle expose qu’il ne lui incomberait pas d’avoir à prouver la notification ou la signification, cette preuve d’un fait négatif étant impossible.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 8 septembre 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il résulte des articles 385 et 386 du code de procédure civile, que la péremption éteint l’instance au principal. L’instance est périmée lorsque : aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En outre, (Art. 387) la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties ; elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. (Art. 388) Elle doit être opposée avant tout autre moyen, mais elle est de droit. (Art. 389) Elle n’éteint pas l’action, mais emporte seulement extinction de l’instance : on ne peut plus se prévaloir ou opposer aucun des actes de la procédure périmée. (Art. 393) Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, il apparaît que Madame [R], qui a vu son extranéité constatée par jugement du 25 mars 2015 en raison du caractère peu probant de son acte de naissance ; et s’est vue refuser la délivrance d’un nouveau certificat de nationalité par décision du 31 janvier 2020, se prévaut à présent d’un acte d’état-civil révisé suivant jugements malgaches des 13 décembre 2022 et 19 mars 2024.
La présente instance, qui a pour objet de contester le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité par le directeur des services de greffe le 31 janvier 2020, s’est trouvée exsangue de toute diligence en demande durant la procédure de jugement et d’enregistrement à l’état-civil malgache.
L’ordonnance de radiation, qui porte mention du délai biennal de péremption, est intervenue le 5 septembre 2022.
Les pièces de procédure du dossier révèlent qu’un courrier en date du 8 septembre 2022 a été adressé par lettre simple du Greffe à Madame [R] et qu’un message RPVA contenant l’ordonnance a été notifié à son conseil le 6 septembre 2022 à 16h37, celui-ci en ayant accusé bonne réception le même jour à 16h58.
Les conclusions de remise au rôle ont été enregistrées le 19 septembre 2024 de sorte que l’instance est nécessairement périmée.
Obiter dictum, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Madame [R], qui se prévaut à présent d’un nouvel état-civil plus fiable, doit soumettre de renouveau une demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité près le service compétent ; et ce n’est qu’en cas de refus eu égard la situation nouvelle, qu’une contestation devant le Tribunal doit intervenir. La solution contraire reviendrait, en effet, à priver la demanderesse d’un niveau de recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire ;
Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;
ACCUEILLONS l’exception de péremption de l’instance ;
CONSTATIONS l’extinction de l’instance introduite par Madame [G] [R] suivant exploit du 22 janvier 2021 enregistrée sous le N° RG 24/03028 en réinscription de la procédure N° RG 21/00198 ;
DISONS que les frais de l’instance périmée sont supportés par Madame [G] [R], qui a introduit cette instance.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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