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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 nov. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/529
AFFAIRE N° RG 25/00919 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TSK
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E]
née le 12 Novembre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NORD AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 825 371 826
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Le conseil de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 2 avril 2025 Mme [G] [E] a assigné la SARL NORD AUTOMOBILE aux fins suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil
Vu le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 20 août 2024
— JUGER que les désordres grevant le véhicule acquis par Madame [E] à la société NORD AUTOMOBILE sont antérieurs à la vente puisqu’ils proviennent d’un défaut de fabrication du moteur.
— JUGER que les vices de fabrication étaient connus du vendeur professionnel qui les a sciemment cachés à Mme [E], profane, lors de la vente.
— JUGER que la société NORD AUTOMOBILE a cessé toute activité et n’a plus jamais répondu à Mme [E] malgré sa garantie contractuelle moteur de 6 mois, matérialisant sa mauvaise foi.
En conséquent,
— PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Mme [G] [E] et la société NORD AUTOMOBILE, le 25 décembre 2023, portant sur la vente d’un véhicule de marque CITROEN, modèle C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 7], comprenant un kilométrage de 81 854 km pour un prix de 8 990,00 euros.
— CONDAMNER la société NORD AUTOMOBILE à rembourser à Madame [G] [E] la somme de 8 990,00 € et à venir récupérer à ses frais, le véhicule litigieux au domicile de Mme [E].
— CONDAMNER la société NORD AUTOMOBILE la somme de 2 272.05 TTC € en remboursement des frais exposés pour les besoins du véhicule après l’achat par Mme [E].
— CONDAMNER la société NORD AUTOMOBILE à payer à Madame [E] la somme de 2.000 € au titre des préjudices causés par la vente d’un véhicule défaillant et sa mauvaise foi des plus totales.
— CONDAMNER la société NORD AUTOMOBILE à payer à Madame [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [G] [E] communique les éléments suivants :
Selon certificat de cession en date du 25 décembre 2023, Mme [G] [E] a acheté auprès de la société NORD AUTOMOBILE un véhicule de marque CITROEN, modèle C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 7], comprenant un kilométrage de 81 854 km pour un prix de 8 990,00 euros.
La facture d’achat du véhicule de Mme [G] [E] mentionnait « 6 mois garantie moteur boîte de vitesse ».
Lors de la vente, la société NORD AUTOMOBILE a fourni une facture du 07/12/2023, mettant en évidence qu’elle avait elle-même réalisé les réparations suivantes avant la vente :
– Kit de distribution pompe AUX– Courroie d’accessoire vidange– Filtre à huile– Disques et plaquettes avant
Trois mois après la cession, le 25 mars 2024, Mme [G] [E] a constaté l’apparition du voyant d’huile moteur lors de manoeuvres dans un virage, voyant ESP allumé, tenue de route aléatoire.
Mme [G] [E] a aussitôt immobilisé le véhicule et l’a fait remorquer au garage CITROEN à [Localité 9]. L’ordre de réparation du garage indique « voyant d’huile s’allume au freinage, carter d’huile à sec, contrôle courroie de distribution, voyant ESP s’allume lors de virage ».
Après avoir réalisé un diagnostic du véhicule, le garage CITROEN a opéré une vidange du moteur avec remplacement du filtre à huile et un contrôle pesée le 5 avril 2024, pour 519.91€ TTC.
Le 8 avril 2024, le véhicule présentait encore des voyants d’alerte et Mme [G] [E] l’a ramené au garage CITROEN, à [Localité 9] et il a été constaté une perte importante d’huile moteur.
Le garage CITROEN a effectué une demande de prise en charge auprès du constructeur qui lui a répondu défavorablement au motif que le véhicule était encore sous la garantie du vendeur (garantie moteur 6 mois).
Tenant l’absence d’information par le vendeur quant au problème de surconsommation d’huile, Mme [G] [E] a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société NORD AUTOMOBILE, le 03/05/2024, faisant état de la panne du véhicule et lui demandant :
– soit une résolution amiable de la vente
– soit le paiement par la société NORD AUTOMOBILE des frais de réparation du moteur s’élevant à la somme de 6 517,31€ TTC
Le pli recommandé est revenu à Mme [G] [E] au motif « destinataire inconnu à l’adresse ». Pourtant, il s’agissait de l’adresse mentionnée sur le certificat de véhicule et à laquelle le siège social de la société NORD AUTOMOBILE est immatriculée.
En l’absence de réponse du vendeur, Mme [G] [E] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté un expert aux fins d’analyser le véhicule.
Une réunion amiable et contradictoire s’est tenue le 02/07/2024, le vendeur a été convoqué mais ne s’est pas présenté.
Le fabricant CITROEN a également été convoqué, mais ne s’est pas davantage présenté.
Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été déposé le 20/08/2024.
Suite aux conclusions du cabinet d’expertise CREATIV', Mme [G] [E] a de nouveau mis en demeure son vendeur, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024, sollicitant la résolution de la vente.
Le pli recommandé a été retourné à l’expéditeur au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée.
Dans ces conditions, Mme [G] [E] a décidé d’engager une action en justice à l’encontre de la SARL NORD AUTOMOBILE.
L’assignation de la SARL NORD AUTOMOBILE valablement effectuée au siège social de l’entreprise a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La SARL NORD AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit, quant à la garantie des vices cachés de la chose vendue, le Code civil dispose :
– Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
– Article 1642 : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
– Article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
– Article 1644 : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
– Article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
– Article 1646 : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Au cas particulier il apparaît que Mme [G] [E] a acheté un véhicule Citroën C4 CACTUS à la SARL NORD AUTOMOBILE, vendeur professionnel, le 25/12/2023 avec une garantie 6 mois moteur et boîte à vitesses et que ce véhicule est tombé en panne le 25/03/2024.
Après diagnostic le moteur est à remplacer.
Une expertise amiable contradictoire à laquelle la SARL NORD AUTOMOBILE était convoquée a mis en évidence une surconsommation d’huile imputable à une détérioration interne du moteur qui était déjà présente ou en germe lors de la transaction et qui, de surcroît, s’est matérialisée durant la période de garantie vendeur d’une durée de six mois. Ces désordres proviennent d’un défaut de fabrication du moteur.
De jurisprudence constante une présomption de connaissance des vices pèse sur le vendeur professionnel.
Le désordre constaté rend le véhicule impropre à sa destination ; il est nécessaire de changer le moteur du véhicule pour un prix estimé par l’expert amiable à 5421,21 €.
Il a été constaté que le coût de réparation est supérieur à la valeur du véhicule.
Dès lors le tribunal jugera que :
– les désordres grevant le véhicule acquis par Mme [G] [E] sont antérieurs à la vente puisqu’ils proviennent d’un défaut de fabrication du moteur.
– les vices de fabrication étaient nécessairement connus du vendeur professionnel qui les a cachés à Mme [G] [E], profane, lors de la vente.
– la société NORD AUTOMOBILE n’a jamais répondu à Mme [G] [E] malgré sa garantie contractuelle moteur de 6 mois .
Il en résulte que le tribunal prononcera la résolution de la vente conclue entre Mme [G] [E] et la société NORD AUTOMOBILE, le 25 décembre 2023, portant sur la vente d’un véhicule de marque CITROEN, modèle C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 7], comprenant un kilométrage de 81 854 km pour un prix de 8 990 €.
Par ailleurs les frais exposés par Mme [G] [E] à la suite de l’achat du véhicule devront lui être remboursés, soit :
* Réparations et entretien du véhicule : 2 pneumatiques le 13 janvier 2024, pour un coût de 271.55 € Contrôle technique le 26/04/2024 : 70€
Soit des frais d’entretien à hauteur de : 341.55 €.
* Diagnostic véhicule du 05/04/2024, vidange du moteur avec remplacement du filtre à huile et contrôle pesée, pour un coût de 519.91 € TTC.
* Paiement des cotisations d’assurances à hauteur de : 754.72 € du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 , 235.59 € du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025
* Remboursement des intérêts du crédit automobile qui a été souscrit pour acquérir ce véhicule. Il s’agissait d’un crédit de 7 000 €, avec un taux fixe de 5.870%. Les intérêts se sont élevés à la somme de 359.93 € du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025 et l’assurance à 70.35 € du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, soit un total de 430.28 € au 31 mars 2025,
soit un total de frais à hauteur de 2 272.05 € TTC qui devront être remboursés en conséquence de la résolution de la vente automobile.
Mme [G] [E] indique encore qu’elle ne peut plus rouler et a été contrainte d’immobiliser son véhicule, ce qui est très préjudiciable pour son activité professionnelle ; elle ajoute que son vendeur professionnel est nécessairement de mauvaise foi puisqu’il n’est plus domicilié à l’adresse de son siège social. Elle demande à ce titre 2000 € de dommages-intérêts.
Le préjudice de jouissance résultant du défaut d’utilisation du véhicule sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
De plus il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL NORD AUTOMOBILE à payer les frais irrépétibles exposés par la requérante pour son action en justice à hauteur de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Mme [G] [E] et la SARL NORD AUTOMOBILE, le 25 décembre 2023, portant sur la vente d’un véhicule de marque CITROEN, modèle C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 7], comprenant un kilométrage de 81 854 km pour un prix de 8 990 €,
CONDAMNE la société NORD AUTOMOBILE à rembourser à Mme [G] [E] la somme de 8 990 € et à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux au domicile de la demanderesse,
CONDAMNE la société NORD AUTOMOBILE à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 272,05 TTC € en remboursement des frais exposés à la suite de la vente du véhicule,
CONDAMNE la société NORD AUTOMOBILE à payer à Mme [G] [E] la somme de 1500 € au titre des préjudices causés par la vente d’un véhicule défaillant,
CONDAMNE la société NORD AUTOMOBILE à payer à Mme [G] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NORD AUTOMOBILE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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