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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
28 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. CREATIVE HOME COMPANY
C/
[C] [Z]
N° RG 23/02088 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ2A
Assignation :19 septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 17 novembre 2025
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. CREATIVE HOME COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né le 19 janvier 1976 à [Localité 2] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, substituée par Maître Thibaut BOURSIER, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025.
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026.
JUGEMENT du 28 avril 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un devis n° DEV/0001 daté du 14 juin 2022, accepté le 27 juin suivant, M. [C] [Z] a confié à la société par actions simplifiées Créative Home Company [ci-après la société CHC] la création d’un support semi-enterré en béton armé pour l’implantation – par une entreprise tierce – d’un spa de nage dans le jardin de son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 4]), pour un prix de 23 028 euros toutes taxes comprises (TTC).
Une seconde prestation a été ajoutée au devis initial pour un montant de 360 euros TTC afin d’y inclure la réalisation de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public, portant ainsi le coût total de la prestation à la somme de 23 388 euros TTC.
Le 18 juillet 2022, M. [Z] a versé à la société CHC un acompte de 6 908,40 euros.
Les travaux ont été réalisés dans la foulée.
Le 23 juillet 2022, la société CHC a émis une facture définitive de 16 479,60 euros TTC après déduction de l’acompte.
À réception de celle-ci, par courrier recommandé, M. [Z] a mis en demeure la société CHC de procéder à la reprise de différentes malfaçons et de lui restituer les clefs de son domicile. Il y prévenait son maître d’œuvre que « sans nouvelle de [sa] part semaine 30, [il] interviendrai[t] sur le chantier et [lui] facturerai[t] les frais occasionnés ».
La société CHC n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Suivant acte délivré par commissaire de justice le 1er août 2022, elle a fait sommation à M. [Z] de convenir d’une date de réunion contradictoire de réception des travaux – ce qu’a refusé M. [Z] en déclarant au commissaire de justice qu’une grande partie des réserves avaient déjà fait l’objet de reprise par une autre entreprise.
Aux termes d’une ordonnance sur requête du 26 octobre 2022, le président du présent tribunal a rejeté la demande de la société CHC aux fins de désignation d’un commissaire de justice en vue de l’établissement, au domicile de M. [Z], d’un procès-verbal de réception des travaux et de constat des désordres invoqués, au motif qu’aucun élément ne justifiait l’application de l’article 493 du code de procédure civile fondant sa saisine.
Par acte signifié le 19 septembre 2023, la société CHC a donné assignation, par devant le présent tribunal, à M. [C] [Z] en vue de voir, sous le bénéfice d’un rappel de l’exécution provisoire de droit, prononcée la réception judiciaire des travaux réalisés par ses soins à la date du 1er août 2022, et l’intéressé condamné à lui payer une somme de 16 479,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de son assignation, outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse faisant suite à cette assignation, signifiées par voie électronique en date du 12 avril 2024, la société CHC réitère, au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, ses demandes introductives d’instance à l’encontre de M. [Z] – demandant toutefois que la date à retenir pour le départ des intérêts au taux légal soit celle de l’échéance de la facture présentée au défendeur, soit le 23 juillet 2022, et portant à 5 000 euros sa demande au titre de ses frais irrépétibles -, et sollicite, par ailleurs, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [Z].
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose s’être vu refuser un constat des désordres invoqués par son maître d’ouvrage en présence d’un expert et n’avoir jamais pu s’assurer de leur réalité. D’après son analyse, les deux procès-verbaux produits par le défendeur, non contradictoires, mettent en avant des désordres n’étant pas constitutifs de malfaçons, qui auraient pu être repris par elle. Elle souligne, de plus, le fait que le défendeur ne justifierait pas de la réalisation des travaux de reprise qu’il invoque avoir fait effectuer par une entreprise tierce au cours du délai qu’il lui avait initialement imparti pour ce faire. Du reste, la société CHC met en avant son préjudice financier à ne pas avoir été dûment payée, ayant, quant à elle, réglé toutes les entreprises intervenues sans disposer de trésorerie conséquente du fait de ses débuts récents dans la profession.
Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [Z] sollicite, au visa des articles 1792-6, 1219 et 1220 du code civil, le débouté de l’ensemble des demandes de la société CHC et, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, et, à titre reconventionnel et subsidiaire, le prononcé d’une réduction du prix des travaux de construction de 4 260 euros.
Prenant appui sur deux constats d’huissiers, le défendeur soutient que le chantier est resté inachevé, que les malfaçons étaient majeures s’agissant notamment de défauts de jointage et de décalage dans le niveau des parpaings pour un ouvrage destiné à contenir plusieurs mètres cubes d’eau, et n’avoir eu d’autre choix que de mandater d’autres artisans pour les corriger. Il précise n’avoir pu que refuser un constat de réception des travaux à l’amiable puisqu’il ne disposait pas du plan technique des travaux, pourtant contractuellement prévu et facturé par la société CHC, lui permettant de l’effectuer en toute connaissance de cause. M. [Z] tire comme conséquence de ce qui précède que le tribunal ne peut pas, selon lui, prononcer de réception judiciaire des travaux ni le condamner à régler le solde de la facture. Sur ce point, il fait valoir au soutien de sa demande subsidiaire de réduction dudit solde deux prestations non réalisées par la demanderesse et celles qu’il a dû payer pour reprendre les désordres causés par cette dernière.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de réception judiciaire de l’ouvrage formée par la société CHC
Aux termes du premier alinéa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est communément admis par les parties à la présente instance que l’objet du devis proposé par la société CHC et accepté par M. [Z] visait la construction d’un support semi enterré en béton armé destiné à accueillir un spa de nage.
Dès réception de la facture par le maître d’ouvrage le 23 juillet 2022, M. [Z] a adressé une mise en demeure à la société CHC aux fins de reprise des désordres qu’il dénonçait et d’achèvement des travaux. Celle-ci, datée du 22 juillet 2022, que la société CHC déclare avoir reçue le 26 juillet 2022 (étant précisé qu’en l’absence de copie de l’avis de réception aux dossiers de plaidoiries, cette date, non contestée par M. [Z], sera retenue comme un fait constant), matérialise son refus, en qualité de maître de l’ouvrage, de réceptionner le support semi enterré de spa de nage.
Différents désordres sont, à cet égard, mis en évidence aux termes du constat de commissaire de justice qu’il a fait dresser le 26 juillet 2022.
En premier lieu, et notamment, celui-ci établit que les parpaings posés en fond de dalle du support du spa de nage n’étaient pas correctement alignés et que les joints n’y étaient pas répartis de manière systématique, manquant en « de nombreux espaces », ou étant partiellement posés à d’autres. Il ne peut que se déduire d’un tel constat que l’ouvrage ainsi réalisé, rendu impropre à sa destination (en l’espèce la réception d’un spa de nage), ne garantissait pas son étanchéité, compromettant ainsi, de plus, sa solidité.
Par ailleurs, le devis incluait aux prestations contractuellement convenues la réalisation d’un plan technique de l’ouvrage devant être « fourni après signature du devis ». Celui-ci n’est pas versé en procédure. Alors que M. [Z] indique ne jamais se l’être vu communiquer par le maître d’œuvre, force est de constater que ce dernier ne l’a pas joint à ses écritures. Cette absence de production de plan technique – outre le fait qu’elle permette de supposer que la société CHC ne s’est pas livrée à sa réalisation – ne permet pas de déterminer quelle aurait dû être la hauteur de l’ouvrage à partir du niveau de la terrasse, mesurée à 61 centimètres par constat du commissaire de justice. Pour autant, l’huissier de justice l’a constatée comme étant « excessive », ce qui s’avère visible sur les photographies prises par ses soins.
En outre, il est également établi par ce constat que, contrairement à ce qui était indiqué au devis, la buse pour le siphon d’évacuation des eaux et de vidange du spa n’a pas été posée et que la terre déblayée lors du creusement du support n’a pas été évacuée du terrain de M. [Z].
Au vu de ce qui précède, l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu lorsque la société CHC a considéré avoir achevé son chantier et communiqué sa facture pour paiement à M. [Z]. La demande de réception judiciaire de celui-ci, formée par le demandeur, ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement formés par la société CHC
Le second procès-verbal établi par commissaire de justice le 30 juillet 2022 à la demande de M. [Z] établit l’ampleur des travaux de reprise effectués, en l’occurrence la reprise intégrale du support en parpaings, la diminution de la hauteur du spa à 12 centimètres au lieu de 61 centimètres incluant la démolition de rangs de parpaings, le remblayage des remblais autour du support semi enterré par les rangs de parpaings détruits pour combler la différence de niveaux entre le trou creusé par la société CHC et le haut du support, et le prélèvement de dalles de la terrasse de M. [Z] entourant le support de spa afin qu’elles soient posées dans le fond, surélevé, de la dalle de support du spa.
Si M. [Z] ne produit pas de facture correspondant au coût des travaux de reprise ainsi effectués, il n’en demeure pas moins qu’au vu de ce qui précède, de la non-exécution de plusieurs éléments constitutifs du devis, ou des malfaçons, la société CHC ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement complémentaire à l’acompte déjà versé par M. [Z].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la société CHC, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, du reste, de faire droit à la demande formée par le défendeur au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros et de rejeter celle de la société CHC.
L’exécution provisoire de la présente décision se verra, en outre, rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par la société par actions simplifiées Créative Home Company aux fins de réception judiciaire de l’ouvrage litigieux ;
REJETTE la demande en paiement du solde du devis n° DEV/0001 accepté le 27 juin 2022, formée par la société par actions simplifiées Créative Home Company à l’encontre M. [C] [Z] ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Créative Home Company aux dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Créative Home Company à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande d’indemnité formulée par la société par actions simplifiées Créative Home Company au titre dudit article 700;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le vingt-huit avril deux mille vingt six, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Dany BAREL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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