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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 juil. 2025, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BRUGUIER CRESPY
Me PENIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZQ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0882 et Maître Margaux FRISQUE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 février 2023, Mme [X] a déposé auprès du commissariat de [Localité 6] une plainte contre X du chef d’escroquerie, exposant avoir été contactée le 24 février 2023 par un individu dont le numéro de téléphone correspondait à celui de la conciergerie liée à la Carte « Infinite » délivrée par la SA BNP Paribas dans les livres de laquelle elle est titulaire de deux comptes bancaires et avoir, sur les instructions de son interlocuteur qui prétextait des paiements frauduleux en cours, validé des opérations et remis ses cartes à un tiers qui s’est déplacé à son domicile.
Mme [X] a ainsi contesté auprès de son établissement bancaire huit opérations frauduleuses effectuées le 24 février 2023 pour un montant total de 22.225, 61 euros.
Par lettre de son conseil en date du 15 mars 2023, Mme [X] a mis en demeure la SA BNP Paribas de lui régler la somme précitée sous sept jours.
Par réponse du 5 avril 2023, l’établissement bancaire a informé Mme [X] qu’elle consentait à lui rembourser la somme de 11.000 euros, opération réalisée le 7 avril 2023.
Par lettre d’avocat en date du 13 avril 2023, Mme [X] a adressé une nouvelle mise en demeure à la SA BNP Paribas de lui régler le reliquat de son préjudice, soit 11.225,61 euros, augmenté des frais engagés afin de faire valoir ses droits, soit la somme totale de 12.065,61 euros, à laquelle, la SA BNP PARIBAS a opposé un refus par lettre en date du 17 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 1er février 2024, Mme [X] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, aux visas des articles 143 et suivants du code de procédure civile, Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER la production par SFR du relevé d’appels de Madame [X] (référence de compte [Numéro identifiant 2]) faisant apparaître les appels reçus sur sa ligne [XXXXXXXX01] le 24 février 2023, ainsi que la copie du SMS en provenance de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) reçu le 20 février 2023 à 8h15 ;
ORDONNER le sursis à statuer dans la présente procédure suivie sous le numéro 24/02122 dans l’attente de la production par l’opérateur de téléphonie mobile SFR du relevé d’appels de Madame [X] (référence de compte [Numéro identifiant 2]) faisant apparaître les appels reçus sur sa ligne [XXXXXXXX01] le 24 février 2023, ainsi que de la copie du SMS en provenance de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) reçu le 20 février 2023 à 8h15 ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens. "
La SA BNP Paribas n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 juin 2025 et mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’injonction de communiquer
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] expose avoir sollicité, en vain, son opérateur téléphonique SFR afin d’obtenir le journal des appels reçus sur sa ligne téléphonique qui lui permettrait de rapporter la preuve de l’appel du fraudeur et du SMS reçu prétendument de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) le 20 février 2023 à 8h15 concernant une amende de 35 euros qu’elle a immédiatement payée en renseignant ses coordonnées bancaires et qui constituait probablement un acte préparatoire à l’escroquerie dont elle a été victime.
Sur ce,
En application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner à tout tiers à la procédure la production d’une pièce nécessaire à la solution du litige.
L’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
En l’espèce, Mme [X] justifie par la production de deux mises en demeure, réceptionnées contre signature les 25 septembre et 8 novembre 2024, avoir sollicité de l’opérateur téléphonique SFR la communication des éléments énoncés ci-avant, et ce, faute d’élément objectivant le contraire, sans avoir obtenu de réponse favorable à sa demande.
Or, le relevé téléphonique pour la journée du 24 février 2023 de la ligne [XXXXXXXX01], dont il n’est pas contesté que Mme [X] en est la titulaire, et la copie du SMS provenant en apparence de l’ANTAI sont de nature à apporter des éléments utiles sur le contexte dans lequel sont intervenues les opérations litigieuses et donc à la résolution du présent litige.
En conséquence, il convient d’ordonner à la société SFR Mobile de communiquer le relevé d’appels de Mme [X] (référence de compte [Numéro identifiant 2]) faisant apparaître les appels reçus sur sa ligne [XXXXXXXX01] pour la journée du 24 février 2023, ainsi que la copie du SMS en provenance de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) reçu le 20 février 2023 à 8h15 sur la même ligne et cela dans les quinze jours suivant la signification qui lui sera faite de la présente ordonnance par Mme [X].
Cette production devra se faire entre les mains de Madame [X] en sa qualité de titulaire de la ligne. Une fois en possession de ces documents, il appartiendra à la demanderesse de les communiquer aux autres parties à la procédure dans le cadre du débat contradictoire.
2- Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce, comme développé ci-avant, la production des documents précités est de nature à influer sur l’issue du litige.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse de la société SFR mobile à l’injonction prononcée.
Après la production des documents objets de l’injonction de communiquer ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, devant être observé que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er octobre 2025 à 13h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civiles sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SA Société française de radiotéléphonie (SFR) dont le siège social est situé [Adresse 3], enregistré auprès du RCS de Paris sous le n°343 059 564, de communiquer à Mme [O] [X] le relevé des appels reçus sur la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] dont elle est titulaire (référence de compte [Numéro identifiant 2]) pour la journée du 24 février 2023, ainsi que la copie du SMS en provenance de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) reçu le 20 février 2023 à 8h15 sur la même ligne ;
DIT que cette communication par la SA Société française de radiotéléphonie (SFR) devra intervenir dans le délai de 15 (quinze) jours suivant la signification qui lui sera faite de cette ordonnance par Mme [M] [X] ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la communication desdites pièces par la SA Société française de radiotéléphonie (SFR) à Mme [O] [X] ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 1er octobre 2025 à 13h30 pour vérification des causes du sursis ;
RESERVE les autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 09 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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