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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 23 avr. 2026, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société URSSAF SERVICE TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN SUISSE, Société [ 1 ] SERVICE CLIENT ( 6 026 738 892 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02247 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPCE
Code NAC :
N° de minute : 26/00038
BDF :000125009669
DEMANDEUR
[P] [D] [M] SERVICES FR SA (dette : 1517529 4035184 chez Sinequae)
DEFENDEURS
Madame [A] [B] épouse [S]
Monsieur [L] [S]
[Localité 1]
Société [1] SERVICE CLIENT (6 026 738 892)
SGC [Localité 2] (cantine 3200669050)
Société URSSAF SERVICE TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN SUISSE
[Localité 3]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
SA [3] (dette : 1517529 4035184 chez [4]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS :
Madame [A] [B] épouse [S]
née le 25 Février 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
présente
Monsieur [L] [S]
né le 07 Avril 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
présent
GENERATION SANTE (105631290), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société [1] SERVICE CLIENT (6 026 738 892), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6]
défaillant
SGC [Localité 2] (cantine 3200669050), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
URSSAF SERVICE TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN SUISSE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
SIP [Localité 6] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ont déposé le 28 février 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de La Charente – Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarés recevables 23 avril 2025.
La commission a imposé, le 23 avril 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à [P] [D] [M] SERVICE France S.A le 23 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juillet 2025, [P] [D] [M] SERVICE France S.A a formé une contestation de ces mesures considérant que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise, et qu’ils pouvaient bénéficier d’un moratoire en vue de l’amélioration de leur situation financière.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026, [P] [D] [M] SERVICE, en usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2025, a maintenu son recours en précisant que compte tenu de leur âge et de leur situation, une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée n’excédant pas 24 mois pouvait être prononcée afin de permettre à Madame [S] de retrouver un emploi, et au couple de déménager dans un logement moins onéreux.
Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ont présenté un état actualisé de leurs ressources et charges. Madame [S] a indiqué avoir retrouvé un emploi à temps partiel, son état de santé ne lui permettant pas de travailler à temps plein. Monsieur [L] [S] a précisé qu’il exerçait un emploi de maçon à proximité du domicile familial à l’Ile de Ré. Ils ont par ailleurs précisé qu’ils avaient une dette à l’URSSAF d’un montant de 10.058 euros au titre des cotisations sur la période 2022 à 2024, de sorte que leur situation d’endettement s’est aggravée.
Le couple a actualisé ses ressources et ses charges.
Par courrier reçu au greffe, le 12 février 2026, l’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il résulte de l’état des débats à la date du 17 octobre 2025 établi par l’URSSAF – service travailleurs frontaliers en suisse, que sa créance s’élève à la somme de 10.058 euros outre la somme de 558, 33 euros au titre des frais de commissaire de justice.
En l’absence de contestation de la part des époux [S], il convient de fixer la créance détenue par l’URSSAF – service travailleurs frontaliers en suisse, à l’encontre de Monsieur [S] selon les montants figurant au décompte produit à la somme de 10.058 euros outre la somme de 558,33 euros au titre des frais de commissaire de justice.
Sur la bonne foi
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi des époux [S].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] sont mariés et ont deux enfants mineurs à charge. Il résulte des éléments versés aux débats et des déclarations des débiteurs que Madame [A] [B] épouse [S] a retrouvé un emploi à temps partiel. Elle justifie par la production d’un certificat médical daté du 02 janvier 2026 établi par le docteur [G], qu’elle est actuellement en rémission d’un cancer du sein avec séquelle physique et psychologique et incapacité de travailler à plein temps. Elle justifie par ailleurs être suivie dans le cadre d’un protocole de soin pour diabétique jusqu’à 2024. Monsieur [S] est maçon en contrat à durée indéterminée.
Leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— Allocations familiales : 194,53 euros
— Salaire (Madame) : 637,02 euros
— Salaire (Monsieur) : 2202 euros
Soit un total de 3033,80 euros.
Leurs charges mensuelles retenues par la commission et calculées sur la base du barème forfaitaire utilisé habituellement par la commission pour un couple et deux enfants à charge restent inchangées, et s’élèvent à 3423 euros composées de la façon suivante :
— Forfait de base :1294 euros
— Forfait chauffage : 255 euros
— Forfait habitation : 247 euros
— Forfait chauffage de 123 euros
— Loyer : 1626 euros
Total : 3423 euros.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 3423 euros.
Dès lors, Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, dont l’URSSAF, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de à 16.979,83 euros.
Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ne disposent pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers.
Si Madame [S] a retrouvé un emploi, il résulte des éléments versés au débats que son état de santé ne lui permet pas de retrouver un emploi à temps plein, et donc de se procurer des revenus supplémentaires, de sorte qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution financière à court terme la concernant.
Quand bien même, il est établi que le couple [S] occupe un logement avec loyer onéreux (1626 euros) situé à [Localité 8], et qu’il est souhaitable que le couple déménage pour régler un loyer plus raisonnable, outre que la situation du marché locatif sur l’ile de ré est saturée, un éloignement géographique aurait également pour conséquence d’éloigner le couple de leurs lieux de travail, et de faire assumer au couple des frais de transports et d’essences supplémentaires.
Pour le surplus, ils justifient avoir déposé une demande de logement social auprès de la mairie de [Localité 9], laquelle est en attente ;
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation des débiteurs, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
En conséquence, Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] se trouvent bien dans une situation irrémédiablement compromise.
Dés lors, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S].
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la contestation de [P] [D] [M] SERVICE France S.A ;
Toutefois la REJETTE,
DECLARE Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] comme étant de bonne foi ;
FIXE la créance de L’URSSAF à la somme de 10.058 euros outre la somme de 558, 33 euros au titre des frais de commissaire de justice arrêtée à la date du 17 octobre 2025.
CONSTATE que Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] se retrouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S];
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, y compris professionnelles, de Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
6° les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] feront l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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