Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 sept. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. MMA IARD - recherchées en qualité d'assureur de la société SBB, Société SBB, Mutuelle, S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET, S.A.S. BLR CONSEIL, S.A. MMA IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.C. SMA BTP, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00671 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KLH
N° de minute :
Monsieur [F] [I],
Madame [Z] [A] épouse [I]
c/
Société SBB,
SMA BTP,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
S.A. MMA IARD Recherchées en qualité d’assureurs de la société SBB,
S.A.R.L. VA-[Localité 25],
S.A.S. BLR CONSEIL,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A. MMA IARD,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES E UROPEENS
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [A] épouse [I]
Demeurant ensemble
[Adresse 19]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0156
DEFENDERESSES
Société SBB
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Inés GARCIA NIETO de la SELARL JCSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 18
S.C. SMA BTP
[Adresse 18]
[Localité 13]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A.S. BLR CONSEIL
[Adresse 10]
[Localité 20]
S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES E UROPEENS
[Adresse 6]
[Localité 14]
Toutes non comparantes
S.A. MMA IARD -recherchées en qualité d’assureur de la société SBB -
[Adresse 4]
[Localité 11]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693,
S.A.R.L. VA-[Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience dub23 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 8 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [A] épouse [I], devenus propriétaires le 06 avril 2023 d’un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 24], y ont fait entreprendre des travaux de rénovation, comprenant notamment la mise en œuvre d’un sous-sol entièrement habitable et équipé.
Le 06 octobre 2023, ils ont passé un contrat de maîtrise d’oeuvre complet avec la société VIDALENC ARCHITECTES (VA-[Localité 25]), laquelle était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Fin juillet 2023, ils ont confié à la société SBB SAS les lots suivants :
— Lot n°0 : « Démolition/Gros-oeuvre »
— Lot n°1 : « Plâtreries/cloisons et doublages/plafonds/staffs/portes »
— Lot n°2 : « Peinture/Boiseries »
— Lot n°03 A : « Electricité : courants forts/courants faibles »
— Lot n°3B : « Eclairage »
— Lot n°4 : « Plomberie »
— Lot n°5 : « Revêtement de sols durs et souples »
— Lot n°6 : « Revêtement muraux particuliers »
— Lot n°9 : « Ravalement de façade et maçonnerie extérieure »
— Lot n°10 : « Couverture-Charpente – Etanchéité »
— Lot n°14 : « divers -mise en place Chantier »
Suivant un second acte d’engagement, il a été attribué à cette entreprise le lot n°11 correspondant aux « Menuiseries extérieures ».
Cette société est assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSRANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Par la suite, des travaux supplémentaires lui ont été confiés suivant cinq ordres de service en date des 28 novembre 2023, 26 janvier 2024, 19 mars 2024 et 04 avril 2024.
En outre, la société BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la société EUROMAF, s’est vue confier une mission de contrôle technique, portant sur la solidité des ouvrages exécutés et sur celle des existants, par contrat du 02 août 2023.
Enfin, la société BLR CONSEIL, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vue également attribuer une mission de bureau d’études techniques.
Les travaux de la société SBB ont fait l’objet d’une réception écrite avec réserves le 12 juin 2024.
Arguant de la non-levée des réserves et de la révélation ultérieure de non-conformités, malfaçons et désordres après réception, Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [A] épouse [I] ont, par actes séparés en date des 26 et 27 février 2025, assigné les sociétés SBB, VA-[Localité 25], BLR CONSEIL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EUROMAF, SMABTP et MAF par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 04 avril 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Au visa de conclusions récapitulatives remises à l’audience, Monsieur et Madame [I] ont, tout en maintenant leur demande d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, demandé à la présente juridiction de :
❖ DEBOUTER les sociétés SBB et VIDALENC ARCHITECTES de leurs demandes de provision qui sont prématurées, relèvant du juge du fond, et se heurtant à des contestations sérieuses ;
❖ A titre subsidiaire, en cas de condamnation provisionnelle, AUTORISER Madame et Monsieur [I], à pouvoir séquestrer entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 25] les provisions ordonnées, et ce, en l’attente d’une décision du juge du fond passée en force de chose jugée au titre du litige les opposant aux sociétés SBB et VIDALENC ARCHITECTES
En tout état de cause :
❖ CONDAMNER in solidum les sociétés SBB et VIDLAENC ARCHITECTES à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l’instance.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société SBB a demandé à la juridiction de :
Sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [I] :
• Dire et juger recevable et bien fondée la société SBB en ses demandes ;
• Débouter les époux [I] de leur demande relative à la désignation d’un expert judiciaire ;
A titre reconventionnel :
• Dire et juger recevable et bien fondée la société SBB en ses demandes ;
• Condamner par provision les époux [I] au paiement de la somme de 165 368,03 € au titre paiement du solde du marché, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable, majorée, à compter du 10 septembre 2024, des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage ;
• Condamner par provision les époux [I] au paiement de la somme de 35.390 € au titre des travaux supplémentaires, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable, majorée, à compter du 10 septembre 2024, des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage ;
• Condamner les époux [I] à payer à la société SBB la somme de 10.000 €, au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause :
• Condamner les époux [I] à payer à la société SBB la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, la société VIDALENC ARCHITECTES a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire faute d’existence d’un motif légitime,
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société VA-[Localité 25] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
A titre reconventionnel
— JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse permettant à Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] de s’opposer au paiement des honoraires de la société VA-[Localité 25]
— CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] à régler à la société VA-[Localité 25] la somme de 26.730 € HT, soit 29.403 € TTC, au titre du solde de ses honoraires, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 10 mars 2025.
En toute hypothèse
— CONDAMNER Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre à supporter les dépens de l’instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé des protestations et réserves à l’audience.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations orales, lesquelles sont conformes à leurs conclusions écrites.
La société BTP CONSULTANTS a transmis des protestations et réserves par écrit.
Les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas particulier, Monsieur et Madame [I] prétendent en premier lieu que plusieurs réserves émises lors de la réception des travaux n’ont pas été levées, lesquelles correspondraient aux numéros 1, 2, 15, 17, 20, 30, 32, 39, 50, 76 et 80.
D’autre part, ils font état d’un certain nombre de désordres, malfaçons et non-conformité signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ainsi énoncés dans les conclusions écrites de leur conseil :
— Infiltrations, traces d’infiltrations, de salpêtres et de moisissures, remontées d’humidité et humidité ambiante dans l’ensemble du sous-sol habitable,
— Insuffisance de ventilation au sous-sol,
— Odeur d’humidité au rez-de-chaussée,
— Traces d’infiltrations au niveau du mur de clôture et des marches face à l’escalier,
— Ardoises piquées de rouille (terrasse R+2)
— Traces de coulures sur les murs extérieurs,
— Marches extérieures qui semblent non traitées, en raison d’importantes traces verdâtres sont apparues et les recouvrant pour partie maintenant,
— Craquelures et fissurations apparaissant autour des pourtours des fenêtres et portes fenêtres,
— Interrupteurs électriques posés non conformément aux règles de l’art,
— Chauffes-serviettes défectueux et non adaptés à l’usage, chauffant de manière anormale et pas adaptée à l’usage,
— Traces de rouilles sont apparues sur le balcon du R+1,
— Parquet présent dans de nombreuses pièces de la maison présentant des traces de dégradation prématurée,
— Aspect extérieur dégradé prématurément des façades de la maison faisant craindre un ravalement réalisé dans le non-respect des règles de l’art,
— Parquets de la terrasse du R+2, se gondolant avec différence de niveaux des lattes, le parquet se décolorant par endroits également, laissant craindre un défaut d’étanchéité également de cette terrasse, qui n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art,
— Dégradation du faux-plafond de la douche se trouvant au 1er étage,
— Fixation défectueuse des sèches-serviettes des salles de bains au 1er étage et au second étage.
Sur le premier point, les sociétés SBB et VA-[Localité 25] s’opposant à la mesure d’expertise font valoir que l’ensemble des réserves auraient été entièrement levées à la date du 16 octobre 2024.
En l’espèce, le procès-verbal de réception établi le 12 juin 2024, signé par les deux sociétés défenderesses comporte 84 réserves dont 8 avaient déjà fait l’objet d’une reprise.
A cet égard, c’est à l’entreprise chargée des travaux réceptionnés de démontrer qu’elle a procédé à la levée des réserves.
Au soutien de leurs allégations, les sociétés en question se basent sur un compte-rendu de la société VA-[Localité 25] en date du 16 octobre 2024. Or, un tel document ne saurait constituer une preuve suffisante, alors qu’il est établi par l’une des parties elle-même dont la responsabilité est mise en cause dans les désordres allégués par les requérants. Mais surtout, la prétendue levée de ces dernières réserves n’a fait l’objet d’aucun quitus de la part des maîtres d’ouvrage.
Au demeurant, elle semble être contredite par un constat établi par commissaire de justice en date du 03 juin 2025 mentionnant :
— une absence de reprise de la peinture sur la plinthe de droite au niveau du sous-sol dans la pièce de rangement sous l’escalier,
— la non reprise du jointoiement périphérique de l’interrupteur dans la Family Room,
— une différence de teinte de peinture entre la face de la porte et les baguettes moulurées,
— une différence de teinte de peinture entre la face de la porte et de l’encadrement de porte, ainsi qu’une teinte de peinture irrégulière sur la face de la porte dans la cave à vin,
— un parquet piqué sur une majorité des lames de bois massif dans l’entrée du rez-de-chaussée,
— une absence de reprise de la peinture à la jonction du mur et de la menuiserie extérieure dans la cuisine,
— une absence de reprise du jointoiement périphérique de l’interrupteur et du cache-prise dans le petit bureau,
— une absence de reprise de peinture à divers endroits dans la salle de bains,
— une poignée de porte manquante sur la face intérieure de la salle de bains du deuxième étage,
— un épaufrement des arêtes de nez des marches de l’escalier extérieur,
Sur le second point, les demandeurs produisent en premier lieu, deux notes techniques en date des 22 novembre 2024 et 25 janvier 2025 émanant de Monsieur [H] [C], expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 28], faisant état notamment d’importantes infiltrations dans le sous-sol pouvant avoir de multiples causes résultant notamment d’une défaillance du réseau d’évacuation du WC du rez-de-chaussée, du fait des parois enterrées ceinturant le sous-sol et d’une DEP reprenant la couverture au-dessus de la buanderie au 1er étage. Cet expert précisait également que la ventilation du sous-sol était quasiment inexistante du fait de l’absence d’amenée d’air et d’un caisson vmc largement sous-dimensionné.
Il relevait par ailleurs d’autres non-conformités consistant :
— au fait que la toiture terrasse est recouverte d’un plancher bois laissant apparents les relevés d’étanchéité contre lesquels les lames de bois viennent buter, dispositif totalement hors DTU 43.1 et 43.5,
— au fait qu’au niveau de la couverture, les bandes de zinc ou de plomb, formant jonction entre le terrasson et les brisis auraient du être fixés par des « pattes de cuivre » et non par des clous calotins,
— à la constatation de coulures très importantes au droit du mur de la clôture extérieure en raison de la mise en œuvre d’un hydrofuge sur les briques de couronnement au-dessus des pierres du soubassement,
— au non-traitement des marches extérieures, laissant apparaître des traces verdâtres qui seraient la conséquence de la non-collecte des eaux de ruissellement de la verrière de la cuisine,
— au fait que les parquets au droit de la terrasse du R+2 se gondolent avec des différences de niveau des lattes, le parquet intérieur se décolorant par endroits également, laissant craindre un défaut d’étanchéité de cette terrasse réalisée non conformément aux règles de l’art,
En second lieu, ils versent aux débats un constat établi par commissaire de justice le 18 février 2025, mentionnant :
— des traces de coulures noires sous le chapeau en briques sur les pierres et jointoiements du mur de clôture,
— des éléments de façade non peints,
— des traces de coulure de calcaire sur contre-marches de l’escalier face à la cuisine,
— des traces de piqûres sur les tuiles de la toiture au droit de la porte-fenêtre de la chambre du 2ème étage donnant sur la terrasse,
— une fissuration de la peinture à la jonction des murs et encadrements de portes, ainsi qu’une absence générale de jointoiement des éléments d’encadrement au niveau de l’entrée, du salon, du salon TV et du couloir du sous-sol,
— des traces d’infiltrations, de moisissures et de salpêtre dans le sous-sol, au niveau de la sous-face de l’escalier, de la cave à vin, du dressing, de la Family Room, de la salle de sport et de l’armurerie,
— une fissuration de l’encadrement de l’œil de bœuf à la jonction du mur dans la partie Escalier/Palier du 1er étage,
— une fissuration de la peinture à la jonction des murs et encadrements de portes ou de fenêtres ou appuis de fenêtres dans la salle de bains de la chambre parentale, de la chambre des parents, du dressing des parents,
— l’existence d’un jeu dans la fixation du chauffe-serviette dans la salle de bains de la chambre du 2ème étage,
— une absence de jointoiement des éléments d’encadrement de porte au niveau de la partie Escalier/Palier du 2ème étage,
— une fissuration de la peinture à la jonction des murs et encadrements de portes au niveau de la chambre du 2ème étage donnant sur terrasse,
Au surplus, ce constat faisait écho à deux constats précédemment dressés les 20 juillet et 09 septembre 2024 concernant les problèmes d’humidité dans le sous-sol.
Au demeurant, les sociétés SBB et VA-[Localité 25] ne contestent pas la réalité de certains de ces désordres, notamment celui relatif aux infiltrations d’humidité dans le sous-sol
A cet égard, ces dernières s’opposent à la mesure d’expertise du fait que les maîtres d’ouvrage auraient refusé leur intervention pour mettre en œuvre la solution réparatoire qu’elles préconisaient, laquelle aurait retenue l’agrément de Monsieur [C].
Cependant, si ce dernier, tant aux termes de sa note en date du 25 janvier 2025 que d’un couriel du 28 janvier 2025, ne remettait pas en cause le processus de réparation proposé par l’architecte pour remédier aux infiltrations affectant le sous-sol, il précisait dans cette même note que ces solutions ne traitaient pas des potentiels désordres résultant de l’absence d’étanchéité des voiles extérieurs.
En outre, il convient de relever que cet homme de l’art dans son mail du 28 janvier 2025 adoptait une position de prudence, lequel tout en ne formulant certes aucun avis négatif sur les solutions proposées, insistait sur le fait qu’il ne lui appartenait pas de valider telle ou telle solution technique.
En tout état de cause, il est indéniable que les éléments produits par les demandeurs constituent des indices rendant très plausibles la réalité des désordres qu’ils allèguent.
D’autre part, la société SBB prétend que les infiltrations et remontées d’humidité dans le sous-sol ne lui seraient pas imputables, considérant qu’elles seraient dues aux travaux du jardinier/paysagiste sollicité par les maîtres d’ouvrage ayant nécessairement eu un impact sur la configuration du sous-sol.
Or, la société défenderesse ne produit aucun élément permettant d’envisager la pertinence d’une telle cause et ce d’autant qu’aux termes de sa note en date du 25 janvier 2025, Monsieur [C] l’écarte formellement, précisant à ce sujet : « L’explication concernant une décompression des terres végétales par le jardinier qui serait source des infiltrations est étonnante. Il semblerait donc, en l’absence d’étanchéité verticale du mur de fondation, que ce soit les terres végétales qui assurent la fonction de barrière étanche. Ce n’est pas sérieux. ».
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces observations, Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [A] épouse [I] justifient l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [A] épouse [I] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision de la société SBB
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas particulier, la société SBB sollicite le paiement de deux provisions à hauteur de :
— la somme de 165.368,03 € au titre du paiement du solde du marché sur la base d’un décompte général définitif transmis au maître d’œuvre le 18 juin 2024,
— la somme de 35.390 € au titre de travaux supplémentaires,
S’agissant de ce dernier montant, la société SBB ne produit aucun élément permettant de démontrer que la réalisation de travaux supplémentaires énoncés par elle aurait fait l’objet d’une acceptation expresse de la part des maîtres d’ouvrage. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’existence d’une créance non sérieusement contestable à ce titre.
Concernant la réclamation de la somme de 165.368,03 €, le marché passé entre les époux [I] et la société SBB comporte un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Ce document précise que les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables à ces travaux seront définies selon la norme NF P 03-001 dans son édiction d’octobre 2017.
L’article 11.2.2 du CCAP prévoit que le solde du prix des travaux sera dû dans les 45 jours après l’expiration du délai défini à l’article 19.6.2 du CCAG pour la signification du décompte définitif.
Selon les articles 19.5 et 19.6 et suivants de la norme NF P 03-001, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre dans un délai de 45 jours à dater de la réception (19.5.1).
Le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit un projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché, qu’il remet ensuite au maître de l’ouvrage (19.6.1).
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre.
Si ce décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif (19.6.2).
Dans le cas présent, il apparaît effectivement que la société SBB a transmis par mail en date du 18 juin 2024, son projet de décompte final à la société VA-[Localité 25], étant rappelé que la réception des travaux est intervenue le 12 juin 2024. Ce document faisait état d’un montant total à régler de 165.307,39 €.
Ce décompte a ensuite été transmis par le maître d’oeuvre aux époux [I] par courrier du 25 juillet 2024, étant précisé que la société VA-[Localité 25] validerait ce montant dès la levée des dernières réserves à réception, fixant un règlement provisoire par les maîtres d’ouvrage à hauteur de la somme de 120.107,39 €.
Par courrier en date du 24 août 2024, la société SBB adressait une mise en demeure de notification du décompte général définitif.
En réponse, suivant un courrier du 06 septembre 2024, les époux [I] faisaient connaître leur refus d’approuver ce décompte au regard notamment de travaux non réalisés dont il est demandé la facturation, de travaux mal exécutés, de prestations non approuvées par eux, des réserves restant à lever et des malfaçons constatées.
Par un courrier du 10 septembre 2024, la société SBB réfutait ces arguments et mettait en demeure les époux [I] à lui verser la somme lui restant due.
Au vu de l’énoncé de ces différents étapes, il n’appartient pas au juge des référés d’en déduire que son projet de décompte final serait devenu un décompte général et définitif pour lequel les époux [I] seraient forclos à contester tant dans son principe que dans son montant, alors que suite à sa mise en demeure prévue à l’article 19-6-2, ces derniers ont manifestement fait valoir dans le délai de quinze jours des observations à l’encontre de ce projet de décompte final.
Au surplus, en admettant l’hypothèse d’un décompte général définitif qui s’imposerait aux maîtres d’ouvrage, rien ne leur interdirait de se prévaloir d’une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la créance de l’entreprise telle que fixée par ce document, conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil.
En l’occurrence, la réalité des désordres dénoncés par les époux [I] n’est pas véritablement contestable, notamment s’agissant des problèmes d’humidité affectant le sous-sol converti en lieu d’habitation et dont les travaux à cet effet ont été confiés à la société SBB.
Or, ainsi que les demandeurs le rappellent justement, cette dernière est tenue à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tous vices. A cet égard, elle ne prouve aucunement qu’elle serait totalement étrangère à la survenance de ces désordres, ne produisant à ce titre aucun élément sur une imputabilité manifeste d’une entreprise tierce ainsi qu’elle le soutient.
Par ailleurs, selon sa note en date du 22 novembre 2024, Monsieur [C] évaluait le montant des travaux réparatoires, hors reprises intérieures, à plus de 150.000 €, soit un montant proche de celui de la créance réclamée, ce qui tendrait dès lors à répondre suffisamment à la condition de gravité prescrite par l’article 1219 susvisé, concernant l’inexécution de l’obligation de l’autre partie.
En outre, si la responsabilité de la société SBB devait être retenue judiciairement pour ces désordres, il est indéniable que les maîtres d’ouvrage pourraient se prévaloir d’un préjudice de jouissance donnant lieu à indemnisation, en raison d’une part desdits désordres ne leur permettant pas de profiter normalement des lieux d’habitation qu’ils ont fait rénover par cette entreprise et d’autre part de la réalisation des travaux de reprise qui leur occasionneront forcément des désagréments.
Dès lors, Monsieur et Madame [I] justifient de l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision de la société SBB sur laquelle il n’y aura pas lieu à référé.
Au vu de la solution qui vient d’être adoptée, la société SBB verra naturellement rejeter sa demande en paiement au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de provision de la société VA-[Localité 25]
La société VA-[Localité 25] sollicite le paiement d’une provision de 29.403 €, au titre de quatre factures d’honoraires se décomposant comme suit :
— note d’honoraires n° 112-230-09 du 29 mars 2024 d’un montant de 8370 € HT, soit 9207 € TTC, correspondant à la phase DET,
— note d’honoraires n°119-230-11 du 31 mai 2024 d’un montant de 8160 € HT, soit 8976 € TTC, correspondant à la phase DET,
— note d’honoraires n°124-230-12 du 28 juin 2024 d’un montant de 9120 € HT, soit 10.032 € TTC correspondant à la phase AOR,
— note d’honoraires n°146–230--13 du 10 février 2025 d’un montant de 1080 € HT, soit 1188 € TTC correspondant à la phase DAACT.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les époux [I] ont confié à la société VA-[Localité 25] une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Suivant le contrat passé entre les parties le 06 octobre 2023, le montant des honoraires de l’architecte était fixé à 12 % du montant total des travaux, ressortant aux décomptes généraux définitifs de l’opération.
Il ressort du détail de ces différentes factures, que la société VA-[Localité 25] a calculé le montant de ses honoraires sur la base d’un montant de travaux situé entre 1.550.000 et 1.600.000 € HT. Par ailleurs, à la lecture de la première facture impayée, il est mentionné que les maîtres d’ouvrage se seraient déjà acquittés de la somme de 151.125,00 €.
Or, suivant le décompte général définitif transmis à ces derniers le 25 juillet 2024 par la société VA-[Localité 25] elle-même, pour la société SBB, il est mentionné un marché de travaux d’un montant de 1.057.692,08 € HT, étant précisé qu’apparemment, seule la société SBB est intervenue dans la construction de l’ouvrage. Il s’en évince dès lors que la somme présumée avoir été versée par les époux [I], au titre des acomptes, représente un montant supérieur à celui des honoraires que l’architecte serait en droit de réclamer sur la base du montant mentionné au DGD, même en faisant application du taux de TVA de 10 %.
Par conséquent, la société VA-[Localité 25] ne justifiant pas d’une créance non sérieusement contestable vis-à-vis de Monsieur et Madame [I], il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés SBB et VA-[Localité 25] ayant contesté à tort la demande d’expertise des époux [I], lesquels ont été contraints de déposer de nouvelles conclusions écrites à ce titre, et ayant par ailleurs échoué chacune sur leurs demandes de provision, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, à l’exception de ceux concernant les mises en cause des autres parties qui resteront à la charge des demandeurs.
Les sociétés SBB et VA-[Localité 25] verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
En revanche, eu égard aux circonstances de cause, il conviendra de les condamner in solidum à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 27]. : 06.10.68.68.95 2020-2023
Mail : [Courriel 26]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 28], inscrit sous la rubriqueC-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 19] à [Localité 24],
– examiner les désordres allégués par les époux [I] aux termes de leur assignation et/ou des pièces annexes, en ce compris ceux ayant la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation sans préjudice des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ; les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser les désordres qui seraient apparus durant l’année de parfait achèvement,
– dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun d’eux, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au marché et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés dans leur ensemble, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis sur les travaux à envisager,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le marché en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– donner son avis sur la conformité du DOE communiqué par rapport au contrat et aux règles de l’art, et donner également son avis sur les obligations des constructeurs à voir délivrer un DIUO et un consuel des travaux exécutés au maître d’ouvrage,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [A] épouse [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision émanant des sociétés SBB et VA-[Localité 25] ;
DÉBOUTONS la société SBB de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés SBB et VA-[Localité 25] à verser à Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [A] épouse [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les sociétés SBB et VA-[Localité 25] de leurs demandes en paiement émises de ce chef ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés SBB et VA-[Localité 25] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception de ceux visant les autres parties appelées à l’instance qui resteront à la charge des époux [I];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 23], le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Communication ·
- Injonction ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Photographie ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Réduction de prix
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
- Sociétés ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Thermodynamique ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- Responsabilité ·
- Pompe à chaleur ·
- Pacs ·
- Réception
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Télécommunication
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Travailleur frontalier ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Couple ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Support ·
- Société par actions ·
- Réception ·
- Devis ·
- Constat ·
- Facture ·
- Demande ·
- Malfaçon
- Sms ·
- Ligne ·
- Mise en état ·
- Identifiants ·
- Production ·
- Sursis à statuer ·
- Agence ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Bail d'habitation ·
- Sous-seing privé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.