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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 4 sept. 2025, n° 22/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/182
Affaire N° RG 22/01491 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2VLP
ORDONNANCE du 04 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Septembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
G.A.E.C LES MOULIERES
immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 803 893 635
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
ET
S.A.R.L. COMBE DE SAVOIE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 389 481 029
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social “[Adresse 9]”
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au Barreau de CHAMBERY
S.C.A. LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT
immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n° 410 003 214
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ann-florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 03 juillet 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 15 juin 2022 par lequel le GAEC LES MOULIERES a assigné la SARL COMBE DE SAVOIE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1232-1, 1604 du Code civil,
— DECLARER la demande du GAEC LES MOULIERES recevable et bien fondée
En conséquence :
— CONDAMNER la SARL COMBE DE SAVOIE à payer au GAEC LES MOULIERES la somme totale de 41 489,42 € H.T en réparation de son préjudice se décomposant comme suit
— Coût du sur-greffage : 31 894,42 €
— Coût lié à la perte de récolte pendant un an : 9 173 € H.T.
— Coût lié à l’obligation de récolte manuel la première année : 422 € H.T.
— CONDAMNER la SARL COMBE DE SAVOIE à payer au GAEC LES MOULIERES la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL COMBE DE SAVOIE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL APAP & Associés.
Vu l’exploit aux fins d’appel en cause et en garantie en date du 16 septembre 2022 par lequel la SARL COMBE DE SAVOIE a assigné la société coopérative agricole « LES PÉPINIÉRISTES PRODUCTEURS DU COMTAT »,
Vu l’ordonnance de jonction du 24 novembre 2022,
Vu les conclusions après expertise et jonction notifiées par RPVA le 26/10/2023 par lesquelles la SARL COMBE DE SAVOIE a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1232-1 et 1604 du Code civil.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] [I].
*A TITRE PRINCIPAL
— JUGER la demande formée par le GAEC « LES MOULIERES » mal fondée, en se qu’elle a été dirigée à l’encontre de la SARL « COMBE DE SAVOIE », en raison de la réception sans réserve des plants, et en l’absence de responsabilité de cette dernière, dans le mélange des cépages.
— EN CONSEQUENCE, DEBOUTER le GAEC « LES MOULIERES » de ses demandes.
*A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, le Tribunal devait juger recevable et bien fondé, le recours formé à l’encontre de la SARL « COMBE DE SAVOIE », par le GAEC « LES MOULIERES »,
— JUGER l’appel en cause et en garantie formé par la SARL « COMBE DE SAVOIE », à l’encontre la S.C.E.A « LES PEPINERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT », recevable et bien fondé.
— JUGER que le mélange de plants incombe à la S.C.E.A « LES PEPINERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT », et que seule cette dernière en est responsable.
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la S.C.E.A « LES PEPINERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT » à relever et garantir la SARL « COMBE DE SAVOIE », de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
*A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER le GAEC « LES MOULIERES » à régler à la SARL « COMBE DE SAVOIE », la somme de 12461,46 €, outre intérêts au taux légal à compter des présentes.
— CONDAMNER ENFIN, la SCA « LES PEPINERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT » ou qui mieux le devra, à régler à la SARL « COMBE DE SAVOIE » la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCA « LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT », ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
Vu la procédure d’incident engagée par la GAEC LES MOULIERES,
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le par lesquelles la GAEC LES MOULIERES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L110-4 du Code de commerce, 2224 du Code civil,
— DECLARER prescrite la demande reconventionnelle de la SARL COMBE DE SAVOIE tendant au paiement de sa facture n° 2018/23 en date du 23 novembre 2018.
— DEBOUTER la SARL COMBE DE SAVOIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SARL COMBE DE SAVOIE à payer au GAEC LES MOULIERES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL COMBE DE SAVOIE aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le par lesquelles la SARL COMBE DE SAVOIE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du Code civil
— JUGER que la facture du 26 novembre 2018, dont la condamnation a été sollicitée, suivant demande reconventionelle, par conclusions notifiées le 26 octobre 2024 au fond, n’est pas prescrite.
En conséquence,
— DEBOUTER le GAEC « LES MOULIERES » de sa demande sur incident à cet effet. CONDAMNER le GAEC « LES MOULIERES » à régler à la SARL « COMBE DE SAVOIE » la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le GAEC « LES MOULIERES » aux entiers dépens de l’incident.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 10 juin 2025
MOTIVATION
En droit
Entre professionnels, l’article L 110-4 du code de commerce énonce que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans ».
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est désormais de jurisprudence constante que, dès lors que, en matière commerciale, le vendeur doit délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de services, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, le prestataire connaissant, dès ce moment, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement du prix de ladite prestation, peu important la date à laquelle il a décidé d’établir sa facture.
En fait
La facture litigieuse dont paiement est sollicité par la SARL COMBE DE SAVOIE a été établie le 23 novembre 2018 pour un montant de 12 461,46 €, elle correspond au bulletin de livraison établi le 5 juin 2018.
Il en résulte que l’exécution de la prestation a bien eu lieu le 5 juin 2018 et que, dès cette date, la société requérante disposait de tous les éléments nécessaires pour revendiquer le paiement et à cet effet établir la facture.
L’argument selon lequel d’une part la prestation de la SARL COMBE DE SAVOIE n’était effectivement terminée que consécutivement à la visite de contrôle effectuée habituellement lors de la deuxième quinzaine d’octobre, après les vendanges, et d’autre part la facture n’était établie le mois suivant que si les plantations étaient conformes ne correspond pas aux mentions figurant sur la facture du 23 novembre 2018 au paragraphe « Conditions de vente » selon lesquelles : « Toute mortalité supérieure à 2 % devra être signalée rapidement. Ceci afin de nous permettre d’effectuer une visite de la parcelle et faire intervenir un expert si cela est nécessaire. Si cette condition n’est pas remplie, les remplacements supérieurs à 2 % seront facturés. »
Cette mention dissocie manifestement la livraison des plants et leur implantation des éventuels remplacements ultérieurs en cas de mortalité qui, si certaines conditions ne sont pas remplies, pourront être facturés, mais de façon distincte.
Il en résulte que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 5 juin 2018, et, dès lors, la demande reconventionnelle de la SARL COMBE DE SAVOIE en date du 23 octobre 2023 est prescrite.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés pour le présent incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour être prescrite la demande reconventionnelle de la SARL COMBE DE SAVOIE aux fins de paiement de sa facture numéro 2018/23 en date du 23 novembre 2018, pour un montant de 12 461,46 €,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 novembre 2025 à 10h.
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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