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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 avr. 2026, n° 25/08050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Madame [R] [Q] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08050 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Q] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08050 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 juillet 2019, la société la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [R] [Q] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 55000 euros, remboursable en 108 mensualités de 650,07 euros (avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,23 % et un taux annuel effectif global de 4,38 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023, mis en demeure Mme [R] [Q] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, la société la SA BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Mme [R] [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 20 698 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juillet 2019, intérêts au taux contractuel de 4,23 % à compter du 4 juin 2025, selon décompte du 4 juin 2025,
— 2003,84 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal,
— La capitalisation des intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 4 novembre 2023
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
— Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société la SA BNP PARIBAS a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance en précisant que la défenderesse a effectué des versements de 200 euros par mois. Elle indique ne pas être opposée à la demande de délai de paiement mais sollicite la clause de déchéance du terme en cas d’impayés.
Mme [R] [Q] [V] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle indique envisager de déposer un dossier de surendettement et propose de verser 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 12 juillet 2019 signé par Mme [R] [Q] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023, la société la SA BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 15 février 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 25 048, 03 euros outre la somme de 1300, 46 euros au titre des intérêts restants dus, auquel il convient De soustraire les versements effectués entre le 6 mars 2024 et le 8 mai 2025 pour un total de 5650, 49 euros.
Mme [R] [Q] [V] sera donc condamnée à payer à la société la SA BNP PARIBAS la somme de 20698 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,23% à compter du 4 juin 2025/
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [R] [Q] [V], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Q] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [Q] [V] à payer à la société la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 20698 euros (vingt mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 12 juillet 2019, avec intérêts au taux contractuel de 4,23% l’an à compter du 4 juin 2025,
— 1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
AUTORISE Mme [R] [Q] [V] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 50 euros au minimum (cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [Q] [V] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 24 avril 2026.
Le Greffier La Juge
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