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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIRH
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
C/
[Q] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Q] [N]
Me Amaury PAT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE – RCS [Localité 2] METROPOLE 491 411 542
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat signé le 21 mars 2023, la SAS Hyundai Finance a consenti à Monsieur [Q] [N] un crédit accessoire à une vente d’un montant de 15.773,76 euros, au taux débiteur fixe de 5,067 %, portant sur un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI de type [Localité 5] INTUITIVE, immatriculé [Immatriculation 1].
Suite au non paiement des échéances convenues, la société Hyundai Finance a adressé à Monsieur [N] par courrier recommandé du 7 juin 2024 (rentré non réclamé) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous huitaine, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024 (rentrée non réclamée), la société Hyundai Finance a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 avril 2025, la société Hyundai Finance a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, après avoir constaté que la déchéance du terme est acquise, à défaut, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au 15 juillet 2024 ou prononcé la résiliation du contrat :
la restitution du véhicule financé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,l’autorisation de procéder à l’appréhension du véhicule financé en touts lieux et entre toutes les mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira,sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :* 16.649,24 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an courus et à courir à compter du 26 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La société Hyundai Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a déclaré s’en rapporter sur le respect des dispositions du code de la consommation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [N] n’était pas présent ni représenté.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 7 juin 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 15 juillet 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La société Hyundai Finance fonde sa demande en restitution du véhicule financé sur le droit de propriété qu’elle tiendrait du vendeur par l’effet d’une subrogation conventionnelle et produit une quittance subrogative non datée annexée au contrat.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, le contrat de crédit consenti par la société Hyundai Finance est un contrat de crédit accessoire à une vente dont la propriété des fonds prêtés est immédiatement transférée à l’emprunteur, le prêteur étant alors de fait constitué dépositaire de la somme d’argent pour le compte d’autrui. Ainsi, le prêteur reçoit alors mandat de verser les fonds au vendeur du bien financé et le paiement ne peut donc être regardé comme ayant été fait par un tiers payeur. Il ne saurait y avoir subrogation par le simple effet du paiement au profit de ce dernier qui n’est même pas directement partie à l’acte.
Dans ces conditions, la demande en restitution du véhicule financé sera rejetée.
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation :
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu’une de ses dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l’action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui doit être fixé au 20 mars 2024.
L’action de la société Hyundai Finance n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du crédit :
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant au tribunal une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’information précontractuelle produite ne comporte pas la signature de l’emprunteur.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
En conséquence, la société Hyundai Finance sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance principale :
Compte tenu des développements précédents il sera déduit du montant total des financements octroyés, les versements effectués depuis l’origine par Monsieur [N].
Il ressort ainsi du décompte produit que la SAS PRIORIS a octroyé la somme totale de 15.773,76 euros à Monsieur [N].
De cette somme seront déduits les versements effectués par l’emprunteur, soit la somme totale de 2.449,96 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 13.323,80 euros.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [N] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SAS Hyundai Finance ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit accessoire à une vente consenti par la SAS Hyundai Finance à Monsieur [Q] [N] le 21 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la SAS Hyundai Finance au titre du crédit souscrit le 21 mars 2023 par Monsieur [Q] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la SAS Hyundai Finance la somme de 13.323,80 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 janvier 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SAS Hyundai Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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