Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/539
AFFAIRE : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T5C
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSE :
SA DIAC
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B], [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA,,
Greffière :
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA,,
DÉBATS :
Audience publique du
DECISION :
contradictoirement, et en ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 31 décembre 2020, Monsieur [O] [X] a conclu avec la SA DIAC, un prêt n° 205061127C affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT Koleos immatriculéCC-792-AF, d’un montant de 9958,26 € remboursable en 60 mensualités de 188,21 hors assurance, suivant taux nominal de 4,25 % et taux annuel effectif global de 5,18 % (pièce n° 1).
Monsieur [X] a réceptionné le véhicule 12 février 2019 (pièce n° 31).
Monsieur [O] [X] a manqué à diverses reprise à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé datant du 30 juillet 2023 (pièce n° 45), ce dont il s’est vu réclamer régularisation les 14 et 25 août 2023 ( (pièces n°° 34 & 35) d’un arriéré de 208,27 €. Ultimement le 6 décembre 2023 l’établissement de crédit l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régler sous huitaine une dette de 624,51 € à peine de déchéance du terme (pli distribué le 9 décembre 2023 – pièce n° 36).
Faute de règlement la DIAC considère que la déchéance du termes est acquise à la date du 17 décembre 2023 et a informé Monsieur [X] le 9 janvier 2024 de ce que le dossier allait être transmis au contentieux (lettre simple – pièce n° 37).
La DIAC a présenté le 30 mai 2024 une requête aux fins d’appréhension du véhicule auprès du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers. Le juge y a fait droit par ordonnance du 13 juin 2024, signifiée le 24 juillet 2024, et revêtue de la formule exécutoire le 24 août 2024 (pièces n°° 38 à 40).
Cependant un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation était dressé le 13 septembre 2024, puis transformé en procès-verbal de détournement de bien en date du 4 novembre 2024 (pièces n°° 41 & 42).
C’est ainsi que le 27 février 2025 la DIAC a mis Monsieur [O] [X] en demeure de lui payer sous quinzaine une somme de 6561,84 € représentant le solde du contrat (lettre simple – pièce n° 43).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, comportant procès-verbal recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [O] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
— constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Monsieur [O] [X] à payer à la SA DIAC la somme principale de 6561,84 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 février 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [O] [X] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025 Monsieur [X] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 19 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 30 juillet 2023. La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [X] a été mis en demeure le 6 décembre 2023 de régulariser sa dette sous huitaine à peine de déchéance du terme. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC est fondée à fixer la date de déchéance du terme au 17 décembre 2023.
Le montant réclamé n’est pas contestable, hormis en ce qu’il intègre des frais de justice à hauteur de 331,33 € lesquels ressortissent aux frais irrépétibles, examinés infra, ce qui ramène le montant dû par Monsieur [X] à 6561,84 € moins 331,33 € égale 6230,51 €.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital (capital restant dû à la déchéance du terme et part de capital des échéances impayées), de sorte que Monsieur [X] se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 6230,51 € portant intérêts au taux de 4,25 % sur 5516,10 € (cf. plan de financement – pièce n° 30), et au taux légal sur le surplus à compter du 27 février 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 19 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [O] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n° 205061127C conclu par Monsieur [O] [X] le 31 décembre 2020 avec la SA DIAC à la date du 17 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 6230,51 € (SIX MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) portant intérêts au taux de 4,25 % sur 5516,10 € et au taux légal sur le surplus à compter du 27 février 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 19 mars 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- La réunion
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Crédit renouvelable ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Industriel ·
- Liquidateur amiable ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Cohésion sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Dire ·
- Liquidation ·
- Partie
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Titre ·
- Côte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cotisations ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Subrogation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Site internet ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Préjudice moral ·
- Couple ·
- Adultère ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.