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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4PQ
AFFAIRE : [E] [C] / [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 AOUT 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la demande de vérification des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées formée par
[E] [C]
née le 05 Juillet 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEUR
[5]
[Adresse 7]
comparante par écrit
Copie le
à [E] [C]
[5]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DES FAITS
En 2021, Madame [E] [C] a été déclaré recevable au surendettement et a bénéficié d’un plan d’échelonnement des dettes.
Madame [E] [C] a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 18 novembre 2024, déclaré recevable le 10 décembre 2024.
La commission a dressé l’état détaillé des dettes, notifié à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2025, Madame [E] [C] a contesté la créance du [5], indiquant que ce dernier lui réclame également la part de son ancien compagnon Monsieur [B] [A], alors qu’elle n’y est pas tenue, et qu’elle a respecté les versements de sa propre part tels que prévus par le premier plan de surendettement.
Le président de la commission a saisi le juge du surendettement de [Localité 6] aux fins de vérification de la créance. L’entier dossier a été reçu au greffe le 17 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Le [5] a fait parvenir ses observations écrites en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, par courrier recommandé du 2 avril 2025, aux termes duquel il fait état de ses créances.
En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, qui permet au juge de se prononcer après avoir mis les parties en état de faire valoir leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. Les parties ont par la suite été avisées de la prorogation du délibéré au 6 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation que la débitrice peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, elle ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [E] [C] s’est vu notifier l’état détaillé des dettes par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 janvier 2025, et a formulé son recours par courrier recommandé du 30 janvier 2025 à la commission de surendettement, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constates n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, le premier plan de surendettement, à effet au 31 octobre 2021, avait prévu l’échelonnement des dettes de Madame [E] [C], comme suit s’agissant des créances suivantes à l’endroit du [5] :
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], dont restant dû initial de 105 432,08 € : 57 mensualités de 380 € puis 87 mensualités de 500 € puis 78 mensualités de 834,53 €, le tout au taux d’intérêt de 2 % ;
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], dont restant dû initial de 7 047,35 € : 57 mensualités de 123,64 €.
Aux termes de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de l’Aisne le 11 février 2025 dans le cadre du présent dossier, les dettes du [5] sont déclarées comme suit :
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], montant exigible : 121 415,14 € ;
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], montant exigible : 4 825,01 €.
Aux termes de ses observations adressées à la juridiction dans la présente procédure, le [5] sollicite la fixation de ses créances comme suit :
— prêt n°[Numéro identifiant 2] pour 125 788,08 € ;
— prêt n°[Numéro identifiant 3] pour 5 810,07 €.
Compte tenu des éléments apportés par les deux parties, et notamment des décomptes détaillés et actualisés fournis par le créancier, arrêtés au 1er avril 2025, ainsi que du relevé de compte de Madame [E] [C] qui détermine les remboursements régularisés durant le déroulé du premier plan de surendettement, le juge relève en premier lieu que le calcul d’intérêts du prêt présenté par le [5], qui courent jusqu’au 1er avril 2025, ne peut être retenu, étant rappelé que la décision de recevabilité au surendettement emporte suspension des voies de recours et des intérêts, au 10 décembre 2024.
En second lieu, il convient de retrancher précisément les sommes versées par Madame [E] [C] en remboursement des deux prêts, au cours de l’exécution du premier plan de surendettement, en imputant les sommes versées sur chacun des deux prêts, le surplus s’imputant en priorité sur les plus anciennes échéances impayées du prêt au plus haut restant dû.
En troisième lieu, et contrairement aux dires de Madame [E] [C], la question de la part due par Monsieur [B] [A] dans le prêt est sans objet dès lors que le prêt a été contracté avec une clause de solidarité des emprunteurs, de sorte que le [5] peut agir tant contre Madame [E] [C] que contre Monsieur [B] [A] en remboursement des sommes dues.
Il appartient à Madame [E] [C], si elle entend faire établir les sommes dues par Monsieur [B] [A], d’engager une procédure à l’encontre de ce dernier.
En conséquence, les créances du [5] seront fixées comme suit :
— Pour le prêt n°[Numéro identifiant 2] :
105 432,08 € (restant dû initial du premier plan) – 4 964,37 € (correspondant aux sommes versées au titre des mensualités de 380 € jusqu’au 20 octobre 2023, date de la caducité du plan de surendettement) = 100 467,71 €
Auxquels s’ajoutent les intérêts au taux contractuel de 5 % l’an du 21 octobre 2023 au 10 décembre 2024 (416 jours), soit 100 467,71 € + (0,05 x 100 467,71) / 365 x 416 = 100 467,71 € x 5 725,28 € = 106 192,99 €.
— Prêt n°[Numéro identifiant 3] :
4 825,01 € (restant dû initial du premier plan) – 1 219,68 € (correspondant aux sommes versées au titre des mensualités de 123,64 € jusqu’au 20 octobre 2023, date de la caducité du plan de surendettement) = 3 605,33 €.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article R. 713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision.
Vu l’article R. 713-5 du même code, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel et insusceptible de pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [E] [C] ;
FIXE la créance du [5] à l’endroit de Madame [E] [C] pour le prêt n°[Numéro identifiant 2] à la somme de 106 192,99 € ;
FIXE la créance du [5] à l’endroit de Madame [E] [C] pour le prêt n°[Numéro identifiant 3] à la somme de 3 605,33 € ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que la présente décision, insusceptible d’appel, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [E] [C] et aux créanciers, et par lettre simple à la [4] ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 6 août 2025, par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge du surendettement, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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