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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 juin 2025, n° 24/11654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David BENSADON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V3Z
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BESSIERES-POUCHET,
[Adresse 1]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V3Z
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2023, LA SCI BESSIERES-POUCHET a donné à bail à M. [I] [N] un emplacement de stationnement n° 044 situé dans l’ensemble immobilier du [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 289, 50 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, LA SCI BESSIERES-POUCHET a fait signifier à M. [I] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1310, 23 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 signifié à étude, LA SCI BESSIERES-POUCHET a fait assigner M. [I] [N] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat au 9 août 2024, ou subsidiairement prononcer sa résiliation,ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [I] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs , dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [I] [N] au paiement :de la somme de 1434,16 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.d’une indemnité d’occupation journalière égale à 8, 88 € hors charges, à compter du 9 août 2024 jusqu’à libération effective des lieux avec remise des lieux en l’état prévu au bail,la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, notamment les coûts d’exécution et de commandement.ordonner la capitalisation des intérêts.
À l’audience du 7 avril 2024, LA SCI BESSIERES-POUCHET a fixé sa créance à la somme de 868, 28 euros arrêtée au 2 avril 2025 du fait de règlements intervenus depuis lors.
Régulièrement assigné à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [I] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, régulièrement assigné à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [I] [N] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter
à l’audience.
Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel du fait de son montant, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 2 avril 2025 que LA SCI BESSIERES-POUCHET rapporte la preuve d’un l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 868, 28 euros, loyer du mois d’avril 2025 inclus, le locataire ayant cessé tout paiement depuis le 2 octobre 2024, date à laquelle il avait réglé le montant intégral du commandement de payer et des frais de rejet qui constituaient la demande de l’assignation – laquelle n’avait donc, au 9 octobre 2024, plus lieu d’être.
L’arriéré de loyers et charges impayés réclamé à l’audience à hauteur de 868, 28 euros se rapporte donc à une dette locative certes partiellement d’origine antérieure à l’assignation (échéance trimestrielle à échoir d’octobre 2024 de 289, 28 € exigible le 1er octobre 2024) mais qui n’était pas inclue dans celle-ci et dont la demande devant la juridiction est postérieure à l’assignation sans que M. [I] [N] en ait eu connaissance, à défaut de preuve d’une signification récente de cette demande à sa personne ou à étude.
M. [I] [N] ayant réglé le montant en principal de l’assignation et n’ayant pas été mis en état de se défendre sur les demandes qui n’en faisaient pas partie, cette méconnaissance du principe du contradictoire exige donc de ne pas faire droit à la demande de paiement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bail contient en son article 2.5 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant un mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [I] [N] par commissaire de justice en date du 9 juillet 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’avaient pas été réglées par M. [I] [N] dans le délai prescrit d’un mois.
Le décompte produit aux débats montre qu’il en a payé le montant le 2 octobre 2024.
Etant ainsi constaté que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 10 août 2024, soit un mois après la signification du commandement de payer précité, il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [I] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Aucune justification n’étant apportée à la demande d’astreinte, celle-ci sera rejetée, le recours à la force publique étant une pression suffisante.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [N] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 août 2024. M. [I] [N] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [I] [N] à son paiement à compter du 10 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’indemnité étant due à compter de l’assignation du 9 octobre 2024, soit depuis moins d’un an, il ne convient pas d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution et de signification du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [N] les frais irrépétibles que LA SCI BESSIERES-POUCHET a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [I] [N] à payer à LA SCI BESSIERES-POUCHET la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 octobre 2023 entre LA SCI BESSIERES-POUCHET d’une part, et M. [I] [N] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé dans l’ensemble immobilier du [Adresse 3], sont réunies à la date du 10 août 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux l’expulsion de M. [I] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de 8 jours à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport et la séquestration des meubles laissés dans les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [N] à compter du 10 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du dernier loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [I] [N] à payer à LA SCI BESSIERES-POUCHET l’indemnité d’occupation à compter du 10 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de paiement de LA SCI BESSIERES-POUCHET au titre de l’arriéré locatif pour non-respect du principe du contradictoire,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE société JR SERVICES à payer à LA SCI BESSIERES-POUCHET la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE société JR SERVICES aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et les frais d’exécution,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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