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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 nov. 2024, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ULYS M. [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. ULYS M. [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [W] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GSN
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE
S.A.S. ULYS M. [C] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GSN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 22 février 2024, monsieur [W] [R] demande au dit Tribunal de condamner la SAS ULYS à lui rembourser le prix d’achat d’un vélo électrique, soit 2250 euros, lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts, et condamner la SAS ULYS aux dépens.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024.
A ladite audience,
— Monsieur [W] [R], demandeur, a comparu en personne.
— La SAS ULYS, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La SAS ULYS n’ayant pas retiré la convocation à l’audience adressée par le Greffe par pli recommandé avec accusé de réception (mention « pli avisé non réclamé »), a été assignée à comparaître à l’audience par le Commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
(…) »
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) »
L’article L 217-4 du code de la consommation dispose que : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat (…) »
L’article L 217-7 du code de la consommation dispose que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien (…) sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance (…) »
L’article L 217-8 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat (…).
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L 217- 10 du code de la consommation dispose que : « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Vu la tentative préalable de conciliation à l’initiative du demandeur, le 11 octobre 2023, aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties ;
Vu les pièces versées en demande, à savoir la facture d’achat du vélo électrique URBAN BIKER DAKOTA PLUS acquis auprès de la SAS ULYS le 20 décembre 2022 au prix de 2250 euros, facture sur laquelle était expressément mentionnée « GARANTIE 2 ans Pièces et main d’œuvre, 1 an Batterie » ;
Attendu que le vélo électrique acquis par le demandeur n’a jamais correctement fonctionné,
— Une première panne ayant lieu dès le lendemain de l’achat, du fait de l’inversion des pédales lors du montage du vélo la veille par les employés du magasin, entraînant une immobilisation du vélo pendant plusieurs semaines ;
— Une deuxième panne ayant lieu 2 mois après l’achat, avec blocage du pédalier, ouverture de la chaîne et arrachage du support du dérailleur ;
— Étant précisé que le blocage de chaîne s’était déjà produit et que le demandeur en avait informé la défenderesse ;
Attendu que la SAS ULYS demandait à monsieur [R], le 24 février 2023, de rapporter son vélo en vue de sa « prise en charge rapide par le SAV » ;
Attendu que le 17 avril 2023, le demandeur sollicitait le remboursement du vélo, aux motifs des dysfonctionnements et pannes, du manque de diligences de la défenderesse et de son SAV, et de l’absence d’informations relatives à la garantie légale et les modalités de sa mise en jeu ;
Attendu que le demandeur réclamait en outre et en vain, les coordonnées du Médiateur du e-commerce de la FEVAD, auquel la défenderesse avait déclaré adhérer aux termes de ses conditions générales de vente ;
Attendu que la SAS ULYS déclarait le 25 mai 2023, qu’elle « ne pouvait être tenu pour responsable d’une « mauvaise utilisation » du vélo par l’utilisateur, et que les pannes ne pouvaient « relever de la garantie », en s’abstenant de démontrer ses allégations, enjoignant monsieur [W] [R] de récupérer le vélo, et de régler le montant des réparations mises à sa charge, soit 455 euros ;
Vu les observations du technicien cycle Décathlon [Localité 3], en date du 26 juillet 2023, à propos du vélo objet du litige rédigées en ces termes « pas défaut d’usage » ; « Le vélo était complètement mal réglé. (…) » ;
Vu les demandes réitérées de remboursement adressées par le demandeur à la SAS ULYS, en vain ;
Attendu que le vélo objet du litige est conservé à ce jour dans les locaux mêmes de la défenderesse (pièce 3 demandeur) ;
Vu le silence observé par la défenderesse et son absence à l’audience, s’abstenant ainsi de justifier les moyens soulevés en défense, les reproches de « mauvaise utilisation » adressés au demandeur, et le refus de mise en jeu de la garantie applicable en l’espèce ;
En conséquence, le juge considère qu’il convient de prononcer, pour défaut de conformité, la résolution du contrat de vente d’un vélo électrique URBAN BIKER DAKOTA PLUS acquis par monsieur [W] [R] auprès de la SAS ULYS, le 20 décembre 2022 au prix de 2250 euros, condamner la SAS ULYS à payer à monsieur [W] [R], à titre principal, la somme de 2250 euros, ainsi que 300 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le vélo, et de la durée du litige.
La SAS ULYS, partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce compris, 83,95 euros à titre de frais de Commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat d’achat d’un vélo électrique URBAN BIKER DAKOTA PLUS acquis par monsieur [W] [R] auprès de la SAS ULYS, au prix de 2250 euros ;
CONDAMNE la SAS ULYS, représentée par son représentant légal, à payer à monsieur [W] [R], la somme de 2250 euros à titre de remboursement du vélo électrique ;
CONDAMNE la SAS ULYS représentée par son représentant légal, à payer à monsieur [W] [R], 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS ULYS, représentée par son représentant légal, aux dépens, en ce compris 83,95 euros à titre de frais de Commissaire de justice.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 15 novembre 2024
La Greffière La Présidente
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