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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 nov. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/277
Affaire N° RG 24/02026 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 6]
ORDONNANCE du 20 Novembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Novembre 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par: Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice,
Monsieur [C] [O] demeurant [Adresse 4], et à domicile élu chez M. [E] [J] Avocat au barreau de Béziers, demeurant [Adresse 1]
Et par acte séparé à domicile élu chez M. Cécile [P] MAUREL, Avocat au Barreau de Grasse, demeurant [Adresse 9].
Représentée par : Me Julien SICOT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Cécile BIGUENET MAUREL avocat plaidant au barreau de GRASSE
La cause mise au rôle à l’audience du 18 Septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 7 février 2025 et d’incident du 12 juin 2025 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [C] [O] ;
Vu les conclusions d’incident du 12 mai 2025 de Madame [D] [H] et Monsieur [B] [F] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Sur l’irrecevabilité des demandes en nullité du mandat de syndic
Par conclusions notifiées par PRVA le 17 février 2025, les consorts [A] [F] se sont désistés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du mandat de syndic de Monsieur [O] et par conséquent de du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 pour défaut de désignation d’un président
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [C] [O], soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 pour défaut de désignation d’un président en se fondant sur le principe de la turpitude. En effet, il se fonde sur le procès-verbal de ladite assemblée pour mettre en exergue le refus des consorts [A] [F] d’occuper le poste de président ayant ainsi contraint Monsieur [O] à se porter volontaire à ce poste, en plus du poste de secrétaire de séance et de syndic.
Néanmoins, l’intérêt à agir des demandeurs à l’instance s’apprécie en fonction de leur qualité de copropriétaires et non relativement à leur comportement lors de la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée de ce chef sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes en nullité des résolutions prises en assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024
Sur la prescription des demandes de nullité des résolutions n°5,7,8,9,10,11 et 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [C] [O], a soulevé la prescription des demandes des consorts [A] [F] afférentes à la nullité des résolutions n°5,7,8,9,10,11 et 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023 au regard de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les consorts [A] [F] affirment s’être désistés de ces demandes en raison d’une erreur de plume.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur un tel point.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [C] [O], soulèvent le défaut d’intérêt à agir de Madame [D] [A] et Monsieur [B] [F] relativement à leurs demandes d’annulation des résolution n°1 à 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024. Pour ce faire, il met en exergue la tenue d’une nouvelle assemblée générale le 10 octobre 2024 ayant adopté les résolutions contestées.
En la matière, il convient de souligner que tant que l’assemblée générale au cours de laquelle ont été réitérées les décisions attaquées n’est pas devenue définitive, les copropriétaires ont un intérêt à contester la validité de ces mêmes décisions adoptées lors d’une assemblée antérieure. Ainsi, dans le présent litige, l’intérêt à agir des demandeurs à l’instance demeure s’il est démontré que l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2024 n’est pas devenue définitive. Or, il résulte des écritures des parties, ainsi que des preuves de significations du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 aux consorts [A] [F] en date des 13 novembre 2024, que ladite assemblée n’a pas été contestée et est devenue définitive le 13 janvier 2025.
Pour autant, il convient de déterminer si les résolutions contestées de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 sont identiques à celles adoptées lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2024. A cet égard, la qualification des assemblées, d’ordinaire ou d’extraordinaire, importe peu, tout comme le contenu de l’ordre du jour ainsi que la numérotation des résolutions, dès lors qu’il est démontré que les résolutions litigieuses ont été adoptées lors de la seconde assemblée en des termes et conséquences juridiques identiques.
En somme, les consorts [A] [F] contestent le caractère identique de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 27 juin 2024 portant sur le « montant de la cotisation annuelle du fonds travaux » avec les résolutions n°11 et 12 de l’assemblée générale du 10 octobre 2024.
Il convient de souligner que la résolution n°10 de l’assemblée générale du 27 juin 2024 et la résolution n°12 de l’assemblée générale du 10 octobre 2024 ont pour objet le même montant de cotisation annuelle du fonds de travaux, à savoir 250 euros, avec un appel identique au budget prévisionnel, soit le 1er juillet 2025.
Il est donc établi que ces résolutions ont pour objet un seul et même contenu.
Dans ces conditions, en l’absence de contestation de l’assemblée générale du 10 octobre 2024, la résolution n°12 est devenue définitive, de sorte que la demande de nullité à l’égard de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 est irrecevable.
Au surplus, il n’est pas fait état de différence de contenu pour les autres résolutions contestées.
En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes de nullité de Madame [D] [A] et Monsieur [B] [F] à l’égard des résolutions n°1 à 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 irrecevables.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [D] [A] et Monsieur [B] [F] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Madame [D] [A] et Monsieur [B] [F] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [C] [O], au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE les demandes de nullité de Madame [D] [A] et Monsieur [B] [F] à l’égard des résolutions n°1 à 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 irrecevables,
CONDAMNE Madame [D] [A] et Monsieur [B] [F] à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE Madame [D] [A] et Monsieur [B] [F] à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [C] [O], au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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