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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 17 juil. 2025, n° 22/08203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 17 Juillet 2025
N° RG 22/08203 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KADX
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance en date du 25 janvier 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [W] [E] et Monsieur [L] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 février 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 19] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [W] [E], le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15] (SENEGAL),
— Monsieur [L] [B] [K], le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 18] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à s’acquitter envers Madame [W] [E] d’une prestation compensatoire d’un montant de 57.085 € sous la forme de l’attribution à Madame [W] [E] de la propriété du bien immobilier commun situé au SENEGAL, titre foncier numéro 16.622 de [Localité 17] appartenant à l’Etat du Sénégal, terrain d’une superficie de 306 m², situé à [Localité 14] Ouakam Aéroport zone de recasement ([16] n° 283), pour une valeur totale de 114.170 €, soit une valeur des droits de chaque époux sur ledit terrain de 57.085 € ;
ORDONNE la publication de l’acte au service de la publicité foncière compétent ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] [K], née le [Date naissance 8] 2011, est exercée en commun par les père et mère;
ETABLIT la résidence de [S] [K] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [S] [K] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 524 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [L] [K] à Madame [W] [E] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [Y] [K] et [S] [K], soit 262 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que cette contribution est payable par virement bancaire et d’avance, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [11],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que Monsieur [L] [K] assumera les frais de scolarité des deux enfants et les frais de permis de conduire de [Y] ;
DIT que autres dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés et les frais de voyage scolaire, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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