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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES SA, Société EURL PF |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPPL
AFFAIRE : [J] [Y], [Q] [Z], [L] [I], [N], [G] [F], [W] [D], [B] [Z] C/ Société EURL PF [M], Société MAAF ASSURANCES SA
NAC : 56C
Copies le 19 mars 2026 à :
Me Stéphane BESSOU
Me Jean-François MOREL
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame ZEVACO, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J], [Y], [Q] [Z]
née le 02 Novembre 1982 à DIJON (21000)
demeurant 31 RUe de Fontaine – 21121 DAIX
représentée par Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Nadira CHALALI de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L], [I], [N], [G] [F]
né le 21 Septembre 1987 à PARIS 13ème
demeurant 31 Rue de Fontaine – 21121 DAIX
représenté par Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Nadira CHALALI de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W], [D], [B] [Z]
née le 07 Janvier 1952 à PARIS, demeurant 9 Rue des Alisiers – 21121 DAIX
représentée par Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Nadira CHALALI de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société EURL PF [M]
immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° B 377 742 580
dont le siège social est sis 1 Rue Pierre Curie – 77860 QUINCY-VOISINS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MAAF ASSURANCES SA
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 26 Février 2026
Délibéré au 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 29 et 30 janvier 2026, Mme [J] [Z], M. [L] [F] et Mme [W] [Z] ont fait assigner la société PF [M] et la société Maaf Assurances Sa devant le juge des référés.
A l’audience du 26 février 2026, Mme [J] [Z], M. [L] [F] et Mme [W] [Z] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et aux frais avancés des défendeurs. Ils font valoir qu’ils ont confié à la société PF [M] la réalisation d’un plancher qui présente des désordres.
La société PF [M] et la société Maaf Assurances Sa s’en remettent sous réserve de toutes protestations quant à la demande d’expertise sauf à demander qu’elle soit réalisée au frais avancés du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [J] [Z], M. [L] [F] et Mme [W] [Z] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Les dépens demeureront donc à la charge de Mme [J] [Z], M. [L] [F] et Mme [W] [Z], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [E] [K]
17 avenue des Millières
31280 DREMIL LAFAGE
pastorty@wanadoo.fr
Tél. portable : 0678688589
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils et procéder contradictoirement aux opérations d’expertise ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur place et décrire précisément les désordres affectant :
— les parquets bois,
— les plinthes,
— les seuils, huisseries et finitions,
— les supports (plancher, structure, ragréage) ;
— Dire si les travaux réalisés ont été exécutés conformément aux règles de l’art, aux DTU applicables et aux prescriptions professionnelles ;
— Dire si le support était apte à recevoir un parquet bois massif et s’il a été correctement préparé ;
— Dire si les vérifications préalables normalement exigées ont été réalisées ;
— Rechercher et déterminer les causes des désordres, en précisant leur origine ;
— Dire si ces désordres sont imputables, totalement ou partiellement, aux travaux réalisés par la société PF [M] ;
— Dire si les désordres :
— rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— affectent son usage normal,
— présentent un caractère évolutif ou aggravant ;
— Décrire les travaux nécessaires à la remise en état conforme ;
— En chiffrer le coût prévisionnel, poste par poste ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier :
— le préjudice de jouissance,
— les conséquences du retard d’emménagement,
— les incidences sur les autres corps d’état, notamment la pose de la cuisine ;
— Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues ;
— Indiquer si les désordres relèvent d’un sinistre assurable au titre des garanties souscrites ;
— Dire s’il existe un risque d’aggravation des désordres ;
— Préconiser, le cas échéant, les mesures conservatoires utiles ;
— Déposer un rapport motivé, accompagné de photographies ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [J] [Z], M. [L] [F] et Mme [W] [Z] qui devront consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [J] [Z], M. [L] [F] et Mme [W] [Z] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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