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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/27
DU : 27 janvier 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00261 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPGF / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [S] [E] ép [J] C/ [A] [E] ép [U]
DÉBATS : 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 décembre 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [E] épouse [J]
née le 27 décembre 1948 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 40 Avenue de la Résistance – 34110 FRONTIGNAN
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [A] [E] épouse [U]
née le 21 juillet 1950 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 568 Chemin des Amandiers – 30140 BAGARD
représentée par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E], né le 31 janvier 1918 à CAVANAC, est décédé le 13 novembre 2010 à ALES et a laissé pour lui succéder son épouse et ses filles.
Son épouse Madame [L] [K], née le 28 juin 1923 à ALES, est décédée à ALES le 31 décembre 2018. Un acte de notoriété était établi, laissant pour héritiers :
Madame [S] [G] [O] [E] épouse [J], née le 27 décembre 1948 à NÎMES, de nationalité française, retraitée, demeurant et domiciliée 40 Avenue de la Résistance — 34110 FRONTIGNAN,Madame [A] [X] [P] [E] épouse [U], née le 21 juillet 1950 à NÎMES (30), de nationalité française, infirmière, demeurant et domiciliée 568 Chemin des Amandiers — 30140 BARGARD,
Les deux ayants-droits, avec leurs désignations respectives en qualité de légataire de la quotité disponible, ont toutes deux accepté la succession.
Par assignation en date du 13 février 2024 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Madame [S] [E] épouse [J] a assigné Mme [A] [E] épouse [U] aux fins de voir :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [E] et de Mme [L] [K], commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et un notaire pour les instruire ;dire qu’en cas d’empêchement des notaires ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligence ; condamner Mme [A] [E] épouse [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens seront remployés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Pauline GARCIA ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Mme [A] [U] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil de :
DONNER acte à la concluante de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [V] [E], intervenu le 13 novembre 2010 et de Madame [L] [F] [C] [K], son épouse, le 31 décembre 2019 ;DESIGNER en conséquence tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer à l’effet de procéder auxdites opérations et l’un des Magistrats du siège à l’effet de les surveiller ;DIRE que le notaire commis aura pour mission de recenser les éléments d’actif et passif de la succession, et déterminer notamment l’existence de créances de l’indivision ou sur l’indivision à quelque titre que ce soit, procéder à l’évaluation des biens notamment immobiliers dépendant de la succession, et proposer aux parties un acte liquidatif qui, à défaut d’accord, devra être soumis à l’homologation du Tribunal ;DIRE et JUGER en tout état de cause prématurée la proposition de licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision ;DEBOUTER Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;DIRE que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Elle est notamment composée d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise 10 impasse des martinets à ALES. Il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la succession de leur père et mère.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de M. [V] [E] et de Mme [L] [K].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Maître [B] [Z], notaire à ALES, sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [B] [Z], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
En l’espèce, il conviendra pour les parties de mettre en vente le bien immobilier indivis dès lors qu’aucune ne souhaite l’acquérir, aucune demande de licitation de ce dernier n’étant par ailleurs reprise dans le dispositif de leurs écritures.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en équité et compte tenu de la nature du litige, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Pauline GARCIA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de M. [V] [E], né le 31 janvier 1918 à CAVANAC et décédé le 13 novembre 2010 à ALES, et de Mme [L] [K], née le 28 juin 1923 à ALES et décédée à ALES le 31 décembre 2018 ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [B] [Z], notaire à ALES, 390 Avenue de Parenove 30100 ALES ;
DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ; Evaluer l’actif et le passif de la succession Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
Dit que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties au titre de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Pauline GARCIA ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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