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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2024, n° 22/57493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/57493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/57493
RG 22/57559
RG 24/54580
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4QF
N° : 15
Assignation du :
03 et 24 Octobre 2022
20 Juin 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
N° RG 22/57493
DEMANDERESSE
Madame [K] [B], épouse [G]
EHPAD du [11], [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu de VALLOIS de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D0010
DEFENDEUR
Maître [L] [U], notaire, membre de l’étude LETULLE-DELOISON-DRILHON JOURDAIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0499
RG 22/57559
DEMANDEUR à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Maître [L] [U], notaire, membre de l’étude LETULLE-DELOISON-DRILHON JOURDAIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0499
DEFENDEUR à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS)
représenté par Me Grégory DESMOULINS, avocat au barreau de PARIS – #P0100
RG 24/54580
DEMANDEUR à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE et INTERVENANT VOLONTAIRE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEM
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS)
représenté par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS – #P0100
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La BANQUE FIDUCIAL ayant pour nom commercial THEMIS BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Baptiste GUERARD de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS – #K0107
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 4] au [Localité 10] par Madame [K] [B] épouse [G] pour un montant de 1 500 000 €, a été constitué, le 21 juin 2021 :
— un séquestre d’un montant de 377 562 € au profit de l’établissement bancaire Crédit industriel et commercial (le « CIC»),
— un séquestre d’un montant de 201 000 € au profit de l’établissement bancaire Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (la « CRCA »), entre les mains de Maître [L] [U], notaire.
S’agissant du séquestre constitué au profit du CIC, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Madame [G] et le CIC mettant fin au litige.
Par la suite, Maître [U] a libéré les sommes revenant au CIC (la somme de 185 000 €) et concomitamment refusé de libérer les sommes revenant à Madame [G] (à hauteur de 192 562 €), en raison de l’intervention du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV a opposé au notaire une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble objet de la vente, inscrite le 15 juin 2021 et dénoncée à Madame [G] le 18 juin 2021, pour une somme de 450 000 € en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 2 juin 2021 du tribunal judiciaire de Versailles.
Le 30 juin 2021, la société Banque Fiducial a reçu du notaire la somme de 606 499,76 €, sur demande de Madame [G], provenant de la vente intervenue le 21 juin 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 octobre 2022, Madame [G] a fait assigner Maître [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir condamner le notaire à lui restituer la somme séquestrée, selon elle, indument.
Par acte du 24 octobre 2022, Maître [U] a fait assigner en intervention forcée le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, dont vient aux droits le fonds commun de titrisation Absus.
Les deux affaires ont été jointes.
Par acte du 20 juin 2024, le fonds commun de titrisation Absus a fait assigner en intervention forcée la société Banque Fiducial.
Après la mise en place d’une médiation et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [G] demande au juge des référés de :
— débouter Maître [U] et le fonds commun de titrisation Absus de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner à Maître [U] de libérer les fonds séquestrés par lui détenus, à hauteur de la somme de 192 562 € entre ses mains, dans les termes et conditions prévus à l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 27 juin 2022, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
— ordonner à Maître [U] de libérer les fonds séquestrés par lui détenus, à hauteur de la somme de 83 888,44 € entre ses mains conformément au jugement définitif du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 mars 2024, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— ordonner que l’astreinte ci-dessus soit prononcée pour une durée de deux mois, au-delà de laquelle il sera fait droit à nouveau,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Maître [U] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Maître [U] demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevable Madame [G] en ses demandes, en l’absence de tout intérêt légitime,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse, et rejeter les demandes de Madame [G] renvoyant les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— le déclarer recevable en ce qu’il assigne en intervention forcée le fonds commun de titrisation Absus afin qu’il prenne position sur sa volonté de maintenir ou non les effets de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise le 15 juin 2021 et dénoncée à Madame [G] le 18 juin 2021.
— lui donner acte de ce qu’il procédera à la libération des fonds en exécution de la décision à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à astreinte.
— débouter Madame [G] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [G] au paiement d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le fonds commun de titrisation Absus demande au juge des référés de :
— déclarer recevable son intervention volontaire, en ce qu’il vient aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV,
— prononcer la jonction des affaires RG n° 22/57493 et 24/54580,
— débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci se heurtant notamment à des contestations sérieuses,
— débouter la société Banque Fiducial de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— ordonner à Maître [U] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 192 562 € actuellement, entre ses mains en vertu de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 14 juin 2021, prise pour sûreté de la somme de 450 000 € outre intérêts et frais d’inscription,
— ordonner à Maître [U] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 83 888,44 € actuellement entre ses mains, en vertu de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 14 juin 2021,
— ordonner à Maître [U] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations toute autre somme, détenues ou à recevoir, entre ses mains au titre du solde du prix de vente du bien grevé par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 15 juin 2021,
— ordonner à la société Banque Fiducial de restituer à Maître [U] toute somme de nature à couvrir le montant total de la créance garantie par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 14 juin 2021,
— ordonner à Maître [U] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme reçue de la société Banque Fiducial ;
— ordonner à Maître [U] de libérer les fonds sur présentation d’une décision de justice exécutoire statuant sur le sort de la créance poursuivie par lui à l’encontre de Madame [G],
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Banque Fiducial demande au juge des référés de :
— ordonner la caducité de l’assignation signifiée le 20 juin 2024 par le fonds commun de titrisation Absus,
Subsidiairement,
— rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance introduite par Madame [G] à l’encontre de Maître [U],
— déclarer les demandes du fonds commun de titrisation Absus irrecevables et les rejeter,
— rejeter les demandes du fonds commun de titrisation Absus ou à tout le moins, dire n’y avoir lieu à référé pour cause de contestations sérieuses,
— condamner le fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
1Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, le fonds commun de titrisation Absus démontre, au vu des pièces produites à la présente instance, venir aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV, à la suite d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023.
L’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus sera donc déclarée recevable.
Sur la caducité de l’assignation délivrée le 20 juin 2024
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il convient de rappeler que l’intervention forcée constitue une demande incidente aux côtés de la demande reconventionnelle et de la demande additionnelle, en application de l’article 63 du code de procédure civile. Elle a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie, en vertu de l’article 66 du code de procédure civile.
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n°13-27.470 et 14-21.713 ; Com, 6 juillet 2022, n°20-17-279). Les tiers assignés en intervention deviennent partie à un procès préexistant sans création d’un lien d’instance distinct de celui créé par la demande initiale qui, elle, a pour effet d’introduire l’instance.
Au cas présent, la société Banque Fiducial soutient que le fonds commun de titrisation Absus l’a fait assigner en intervention forcée le 20 juin 2024 pour une audience du 1er juillet 2024, de sorte que le délai de 15 jours prévu à l’article 754 du code de procédure civile n’a pas été respecté, rendant caduque l’assignation litigieuse.
En réponse, le fonds commun de titrisation Absus allègue que l’article 754 du code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de référé, et indique qu’il a été invité à faire citer la société Banque Fiducial en intervention forcée pour l’audience du 1er juillet 2024, soit moins de 15 jours avant l’audience.
Cependant, eu égard à la combinaison des textes susvisés, l’assignation en intervention forcée ne peut être considérée comme un acte introductif d’instance au sens de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile dans laquelle l’article 754 du code de procédure civile est inséré.
L’article 754 du code de procédure civile n’est donc pas applicable
à l’assignation en intervention forcée dans la mesure où ce texte ne régit que les formalités encadrant l’assignation introductive d’instance.
Dès lors, la société Banque Fiducial sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée à son encontre le 20 juin 2024.
Sur la jonction des affaires
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, les instances RG 22/57493 et RG 24/54580 concernent deux litiges relatifs à la répartition du prix de vente du même bien cédé le 21 juin 2021 par la demanderesse.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances RG 22/57493 et RG 24/54580 qui fusionneront sous le seul numéro de RG 22/57493.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Civ, 1ère, 17 mai 1993, Civ 3e, 16 avril 2008).
— sur le défaut d’intérêt à agir de Madame [G] à l’encontre du notaire :
Au cas présent, Maître [U] soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt légitime pour agir à son encontre, en ce qu’elle a sciemment dissimulé l’inscription hypothécaire provisoire, prise par le fonds commun de titrisation Hugo Créances VI le 15 juin 2021, lors de la vente intervenue dans son étude le 21 juin 2021.
Toutefois, la demanderesse était partie à l’acte de vente établi par le notaire le 21 juin 2021, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir contre ce dernier, lui reprochant des manquements dans sa mission de séquestre.
Dès lors, l’action de Madame [G] à l’encontre du notaire, sera déclarée recevable, et la fin de non-recevoir soulevée par Maître [U] sera rejetée.
— sur le défaut d’intérêt à agir du fonds commun de titrisation Absus à l’encontre de la société Banque Fiducial :
Au cas présent, la société Banque Fiducial soutient que la demande de restitution des fonds perçus ne peut être fondée sur l’article 2450 du code civil et l’article R532-8 du code des procédures civiles d’exécution, puisque le fonds commun de titrisation Absus n’a jamais été son créancier et ne saurait donc être bénéficiaire d’une quelconque créance de restitution à son encontre.
Cependant, le fonds commun de titrisation Absus, qui estime que le rang des créanciers n’a pas été respecté dans la répartition du prix de vente, a un intérêt à agir, à titre conservatoire, à l’encontre des autres créanciers de la demanderesse.
Dès lors, l’action du fonds commun de titrisation Absus à l’encontre la société Banque Fiducial, sera déclarée recevable, et la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera rejetée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Le notaire est responsable à l’égard des tiers de toute faute préjudiciable commise par lui dans l’exercice de ses fonctions (1ère civ. 10 septembre 2014, n° 13-23.189).
Au cas présent, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence.
Il ressort des éléments du dossier que les parties ne caractérisent aucune situation d’urgence, en ce que :
— la vente litigieuse est intervenue le 21 juin 2021, soit il y a plus de trois ans,
— la somme séquestrée litigieuse demeure entre les mains du notaire dans l’attente qu’une juridiction statue au fond et lui ordonne de libérer les fonds,
— l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 15 juin 2021 par le fonds commun de titrisation Absus n’a pas été encore convertie en hypothèque définitive,
— un litige portant sur cette hypothèque provisoire est, par ailleurs, pendant devant le tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, diverses contestations sérieuses sont opposées à Madame [G] par les défendeurs, en ce que :
— le notaire fait valoir qu’il est tenu de respecter les droits des tiers, et notamment les inscriptions hypothécaires inscrites régulièrement, lors de la vente d’un bien grevé de sûretés, et qu’à défaut il engagerait sa responsabilité professionnelle,
— le fonds commun de titrisation Absus expose qu’elle a inscrit le 15 juin 2021 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien vendu le 21 juin 2021, dénoncée régulièrement avant la vente à la demanderesse, de sorte qu’elle s’impose à cette dernière comme au notaire,
— la société Banque Fiducial soutient, en réponse aux demandes du fonds commun de titrisation Absus, qu’elle n’était pas créancière de Madame [G], que cette dernière a souhaité se subroger à la SCEA [G] dans le paiement des sommes dues au titre du prêt, ce qu’elle a accepté, que la banque n’était donc pas en concours avec les autres créanciers de Madame [G] sur le prix de vente mais uniquement dépendante du reversement de tout ou partie du prix au bénéfice de la demanderesse.
Dès lors, dans ces circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes de Madame [G] à l’encontre du notaire, que sur les demandes du fonds commun de titrisation Absus à l’encontre du notaire et de la société Banque Fiducial.
Sur les demandes accessoires
Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [G] sera également condamnée à verser à Maître [U] une indemnité d’un montant de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, le fonds commun de titrisation Absus sera condamné à verser à la société Banque Fiducial la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, la demande de frais irrépétibles formée par le fonds commun de titrisation Absus sera rejetée, en ce qu’il dirige sa demande à l’encontre de Madame [G] alors qu’il a été assigné en intervention forcée par Maître [U].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus ;
Déboutons la société Banque Fiducial de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 20 juin 2024;
Ordonnons la jonction des deux instances RG 22/57493 et RG 24/54580 sous le seul numéro de RG 22/57493 ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Maître [L] [U] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Fiducial ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] formées à l’encontre de Maître [L] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du fonds commun de titrisation Absus formées à l’encontre de Maître [L] [U] et de la société Banque Fiducial ;
Condamnons Madame [K] [B] épouse [G] aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons Madame [K] [B] épouse [G] à payer à Maître [L] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le fonds commun de titrisation Absus à payer à la société Banque Fiducial la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le fonds commun de titrisation Absus sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir référé sur le surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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