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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société TEPOLITUB, S.A.S. TEOPOLITUB, S.A.S. TEOPOLITUB ( 333 337 590 RCS [ Localité 2 ] ) c/ S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, Mutuelle MMA IARD, MMA IARD agissant en qualité d'assureur de la société TEOPOLITUB au jour des travaux, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
24 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. TEOPOLITUB
, S.E.L.A.S. AJ UP
, S.E.L.A.R.L. ATHENA
C/
Commune [Localité 1]
, Mutuelle MMA IARD , Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TEOPOLITUB (333 337 590 RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.S. AJ UP prise en la personne de Me [T] [N] es qualité d’administrateur judiciaire de la société TEOPOLITUB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau D’ANGERS
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de [W] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la société TEPOLITUB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
MMA IARD agissant en qualité d’assureur de la société TEOPOLITUB au jour des travaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Gilles LABOURDETTE, de la SELARL KERLEGIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en qualité d’assureur de la société TEOPOLITUB au jour des travaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Gilles LABOURDETTE, de la SELARL KERLEGIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Commune [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Maître Nathalie PAILLARD GOUSTOUR de la SELARL AVOTHEMIS, avocats au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2008, la commune de [Localité 11] a engagé des travaux de rénovation de sa salle des sports et d’une salle polyvalente.
La société Teopolitub s’est vue confier un des lots de travaux relatif à la couverture et au bardage.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2019, la commune de Bignon a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire en raison de désordres d’infiltrations dans la salle de sports et la salle polyvalente.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, la mesure d’expertise a été ordonnée et M. [J] a été désigné en tant qu’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 janvier 2023.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2023, la commune de Bignon a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de plusieurs constructeurs au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 26 avril 2024, la société Teopolitub a fait assigner les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Abeille IARD & Santé, Ingerop Conseil et Ingeniérie et la société MAF devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de la voir garantie de toute éventuelle condamnation à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2025, les sociétés Ingerop Conseil et Ingeniérie et Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner l’incompétence du tribunal judiciaire d’Angers ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
— débouter la société Teopolitub, la société AJ UP, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Teopolitub et la société Athena, es qualité de mandataire judiciaire de la société Teopolitub, de l’ensemble de leurs prétentions, fin et conclusions ;
— condamner la société Teopolitub, la société AJ UP, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Teopolitub et la société Athena, es qualité de mandataire judiciaire de la société Teopolitub, à verser à la Mutuelle des Architectes Français et la société Ingerop Conseil et Ingeniérie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de leur dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, les sociétés Teopolitub, AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Teopolitub et Athena ès qualité de mandataire judiciaire de la société Teopolitub, demandent au juge de la mise en état de :
— juger que le tribunal judiciaire d’Angers est territorialement compétent pour connaître de la présente instance ;
— débouter les sociétés MAF, Ingerop conseil et ingeniérie, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Abeille Iard & santé de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident;
— condamner in solidum et par provision les sociétés MAF, Ingerop conseil et ingeniérie, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Abeille Iard et santé à payer à la société Teopolitub une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Abeille Iard et santé demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger que le tribunal judiciaire d’Angers est incompétent ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
— condamner la société Teopolitub à verser à la société Abeille Iard et santé une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Teopolitub aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
L’article R. 114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
En l’espèce, la société Ingerop Conseil et Ingéniérie considère que la juridiction compétente est, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile relatives à la matière délictuelle, le tribunal judiciaire de Nantes. Elle ajoute que l’article R. 114-1 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer puisque les règles de compétence territoriale prévues par ce texte ne sont pas opposables à la MAF et à la société Ingerop Conseil et Ingenieurie qui sont tiers à la relation entre la société Teopolitub et ses assureurs.
Pour s’opposer à cette exception d’incompétence, la société Teopolitub explique que la procédure a été engagée en sa qualité d’assurée à l’encontre de ses assureurs en vue d’obtenir le règlement d’indemnités d’assurance en cas de condamnation de la société Teopolitub par le juge administratif. Elle indique que conformément à l’article R. 114-1 du code des assurances, le tribunal du lieu de domicile de l’assuré est donc seul compétent pour trancher le litige.
Si la société Teopolitub affirme que la procédure oppose un assuré et son assureur, il apparaît que les sociétés Ingerop Conseil et Ingeniérie, la société MAF, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Abeille IARD & Santé ne sont pas toutes assureurs de la société Teopolitub.
Il est constant que l’article R. 114-1 du code des assurances vise les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues entre un assureur et son assuré. Or, en l’espèce, l’instance a pour objet l’appel en garantie de plusieurs sociétés dont la société Ingerop Conseil et Ingeniérie qui n’est pas une société d’assurance, ou encore les assureurs d’autres défendeurs dans l’instance engagée devant le tribunal administratif de Nantes.
Il en résulte que la société Teopolitub ne disposait pas de l’option de compétence prévue par l’article R. 114-1 du code des assurances, et qu’elle ne pouvait pas, à ce titre, saisir le tribunal judiciaire d’Angers, lequel est territorialement incompétent.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence du tribunal judiciaire d’Angers et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire d’Angers est territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par la société Teopolitub à l’encontre des sociétés Ingerop Conseil et Ingeniérie, la société MAF, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Abeille IARD & Santé.
Désigne le tribunal judiciaire de Nantes comme juridiction de renvoi ;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Teopolitub, Selas Aj Up, Athéna, Abeille Iard et Santé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction désignée.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 22/09/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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