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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 5 août 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Références :
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QSF
MINUTE N°2025/ 390
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Août 2025
[U] [F]
c/
[O] [J]
Copie délivrée à
Maître Christelle MARINI
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 04 Février 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [J]
née le 03 Septembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 28 février 2025)
Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 7 novembre 2021, [F] [U] a donné à bail à Madame [J] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 510 €, outre 40€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [U] , selon acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024 a fait signifier à Madame [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 170 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 22 août 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [F] [U] a assigné Madame [J] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 21 octobre 2024, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [J] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [J] [O] au paiement de la somme de 510 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Madame [J] [O] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 17 juin 2025 , Monsieur [F] [U] , non comparant en personne mais représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 2198,86 €, somme arrêtée au 30 juin 2025.
Représentée à l’audience par son avocat , Madame [J] [O] s’oppose à la résiliation du bail . Elle demande la suspension rétroactive du paiement du loyer tenant l’indécence du logement et l’inaction de son bailleur à effectuer les travaux d’entretien . Elle sollicite 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du bien loué.
A titre subsidiaire , elle sollicite des délais de paiement sur trois ans , tenant sa situation de grande précarité.
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la résiliation du bail serait prononcée , elle demande un délai de six mois pour quitter les lieux.
Elle demande enfin la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique aux conclusions de Madame [J] [O] , Monsieur [F] [U] demande au tribunal de rejeter sa demande de suspension rétroactive des loyers au motif que Madame [J] [O] , en refusant l’accès de son appartement aux différents artisans chargés des travaux d’entretien , est seule responsable de leur inexécution .Il précise entre autre que la société ACTISUD, mandatée le 13 août 2024 pour désinsectiser l’appartement de la défenderesse n’a pu intervenir face au refus de Madame [J] .
Il demande en outre au tribunal de condamner Madame [J] [O] à laisser l’accès à son appartement pour l’exécution des travaux d’entretien et de désinsectisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [J] [O] soulève l’indécence du logement qu’elle occupe et l’inaction de son bailleur à effectuer les travaux d’entretien . Elle produit un album photo qui atteste du mauvais état d’entretien de l’appartement ainsi qu’un courrier daté du 20 août 2024 du service Hygiène et Environnement de la ville de [Localité 5] qui confirme avoir enjoint à son bailleur de faire procéder à la désinsectisation de son logement. Elle serait donc fondée à obtenir rétroactivement au mois d’août 2024 la suspension du paiement du loyer ainsi que la condamnation de Monsieur [F] [U] à effectuer les travaux d’entretien et de remise en état nécessaires . Elle justifie par ailleurs d’une situation extrêmement précaire (absence totale de revenus ) qui pourrait justifier son maintien dans les lieux et/ou l’octroi de délais de paiement.
La contestation est donc suffisamment sérieuse pour justifier un examen au fond et la saisine, à l’initiative des parties, de la juridiction compétente.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en référé dans cette affaire.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens .
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et en l’absence de partie perdante , il n’y pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS toutefois que les prétentions de monsieur [F] [U] se heurtent à une contestation sérieuse qui nécessite un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé dans cette affaire et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 5 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
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