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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00713
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5BM
JUGEMENT du
16 Octobre 2025
Minute n° 25/00921
E.P.I.C. [Localité 7] [Localité 10] HABITAT
C/
[V] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
[Localité 7] [Localité 10] HABITAT
Copie conforme
M. [V] [Y]
Préfecture du Maine et [Localité 10]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 16 Octobre 2025
après débats à l’audience du 19 Juin 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 7] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [G] [Z], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 08 décembre 1981 à [Localité 8] (MALI)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 3 fevrier 2022 , l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a donné à bail à M. [Y] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 361,25 euros, outre une provision sur charges.
Le 3 février 2025 , l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a fait délivrer à M. [Y] [V] un commandement de payer la somme en principal de 1.552,41 euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat ANGERS [Localité 10] HABITAT a fait assigner M. [Y] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
— la condamnation de M. [Y] [V] à payer la somme de 1.739,64 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 avril 2025, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de M. [Y] [V] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [Y] [V] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation de M. [Y] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 19 juin 2025 l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a actualisé sa créance locative au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience, et a maintenu ses demandes.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
M. [Y] [V], régulièrement cité par acte de commissaire de [9] remis à domicile à un ami M. [D] n’ a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties présentes étant informées .
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives par courrier recommandé en date du 16 janvier 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 10] par la voie électronique le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet. L’action en résiliation du bail est donc recevable.
En l’absence de comparution de M. [Y] [V] ou de transmission d’une demande écrite de délai de paiement et de dispense de comparution, aucun délai ne peut être accordé.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause.
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [Y] [V] , ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 3 Fevrier 2025 lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 avril 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M. [Y] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT réclame le paiement de loyers et de charges impayés et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date de l’audience prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
M. [Y] [V] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [Y] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT la somme de Six cent soixante et onze euros et quatre-vingt-un centimes (671,81), correspondant aux sommes dues à la date du 18 juin 2025, mensualité de mai comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande formulée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [Y] [V] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 février 2022 entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT et M. [Y] [V] à la date du 4 avril 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] , avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [V] à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT, à compter du 4 AVRIL 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 10] HABITAT la somme de Six cent soixante et onze euros et quatre-vingt-un centimes (671,81) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 18 juin 2025, mensualité de mai comprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera transmise par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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