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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jex, 26 août 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 26 AOUT 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C], demeurant 4 rue du Haut Bourey – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Madame [X] [U] épouse [C], demeurant 4 rue du Haut Bourey – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Représentés par Me Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS
LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT – DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant 8 place Pierre Renet – BP 399 – 70014 VESOUL CEDEX
Comparant
JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT
GREFFIER : Sophie PAGE
DEBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
Après avoir entendu les parties en leurs dires et explications
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 26 Août 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
Signé par Séverine PERROT et Sophie PAGE
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDS5 – Autres demandes relatives à la saisie mobilière
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Jugement notifié le
LRAR à
LS à
Copies délivrées le à
Copie à Me , Huissier instrumentaire
EXPOSE DES FAITS
Par ordonnance rendue le 24 mai 2024, le Juge de l’exécution du tribunal judicaire de Vesoul a :
— autorisé la comptable du Pôle recouvrement spécialisé de Haute Saône à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur une maison d’habitation située au 4 rue du Haut -Bourey à LUXEUIL- LES – BAINS (70300) cadastrée section AX n°10,
— autorisé la comptable du Pôle recouvrement spécialisé de Haute Saône à saisir à titre conservatoire les sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur et Madame [J] [C] au Crédit Lyonnais (agence de Luxeuil-les-Bains), à la Banque Postale, a la BNP Paribas, à la Caisse Nationale d’Epargne et à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté.
Par acte délivré le 5 juin 2024, le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur leur habitation principale a été dénoncée aux époux [C].
Par acte délivré par Commissaire de Justice le 5 juin 2024 la comptable chargée du recouvrement a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais (agence de Luxeuil-les-Bains), à la Banque Postale et à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté, lesquelles ont indiqué que les sommes bloquées après déduction du SBI s’élèvent à 25693.84€, 819.65€ et 12.130.36€.
Ces saisies conservatoires ont été dénoncée à M. [T] [C] et Mme [X] [U] épouse [C] par actes délivrés les 11 juin 2024 et 13 juin 2024.
Seule celle effectuée auprès de la BNP Paribas est demeurée infructueuse.
Par courrier du 19 juin 2024, plaidant l’erreur et la bonne foi, M. [T] [C] a sollicité la remise des intérêts de retard des années 2020, 2021, 2022 ainsi que la remise des majorations appliquées aux impôts 2020,2021 et 2022 restant à devoir.
Par courrier du 26 juin 2024, en réponse aux observations formulées par les requérants, la comptable chargée du recouvrement a opposé un refus, maintenant en totalité les intérêts de retard et pénalités du fait des montants des rehaussements.
Par courrier du 8 juillet 2024, M. [J] [C] a formé un recours hiérarchique, suite auquel il lui a été demandé d’attendre un nouvel avis d’imposition.
Par courrier du 26 septembre 2024, un nouvel avis d’imposition avec exigibilité immédiate leur était notifié portant la somme à 336 270€ au titre du rappel d’impôts sur les revenus 2020, 2021 et 2022.
Par courrier du 23 octobre 2024, M. [T] [C] et Mme [X] [U] épouse [C] ont été mis en demeure de payer la somme de 336 270€, le présent document tenant lieu de commandement.
Par actes délivrés par Commissaire de justice le 19 novembre 2024, les époux [C] ont reçu la dénonciation des actes de conversion en saisie-attribution des saisies conservatoires de créance auprès de la Banque Postale, Caisse d’Epargne et LCL (ou crédit lyonnais).
Par acte délivré par Commissaire de Justice le 4 décembre 2024, M. [T] [C] et Mme [X] [U] épouse [C] ont assigné le comptable chargé du recouvrement, Direction départementale des finances publiques de Vesoul.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises à celle du 11 février 2025, 25 mars 2025, 13 mai 2025, 27 mai 2025 et 24 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, le conseil de la partie demanderesse et le représentant de la comptable du Pôle recouvrement spécialisé de Haute-Saône, ont été informé que l 'affaire était mise en délibéré au 26 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions n°2, les époux [C] sollicitent de voir :
— annuler les actes de conversion des saisies attributions de saisies conservatoires de créances auprès de la Banque Postale, la Caisse d’Epargne et du LCL portant respectivement les numéros d’état de poursuite 338/2024, 340/2024, 330/2024.
En conséquence,
— ordonner qu’il soit fait mainlevée des saisies – attribution de créances pratiquées sur les comptes détenus par les époux [C] auprès de la BANQUE POSTALE, la CAISSE D’EPARGNE et du LCL aux frais du saisissant,
— condamner le comptable public à verser aux époux [C] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction départementale des finances publiques aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent d’une part, que s’ils n’ont jamais contesté être redevables des rehaussements d’impôts sur les revenus 2020, 2021 et 2022, en revanche ils ont demandé une décharge des majorations de 40% et des intérêts de retard refusée par L’administration fiscale. Ils contestent la mise en œuvre des mesures de recouvrement plus de 5 mois avant de recevoir le courrier du 26 septembre 2024, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 2 octobre 2024 leur laissant 8 jours pour régler la somme de 336 270€ au 30 septembre 2024.
Ils font valoir qu’il n’ont eu de cesse de rechercher une solution amiable, et que ce n’est qu’en octobre 2024, qu’ils ont reçu les avis de de mise en recouvrement, mentionnant expressément une date limite de paiement au 15 novembre 2024. Ainsi, les titres exécutoires dont se prévaut l’administration, en ne mentionnant pas les éléments prescrits par l’article L256 et R256-1 du Livre des procédures fiscales, ne saurait fonder la demande de conversion des saisies conservatoires en saisie attribution. La saisie des sommes sur les comptes bancaires est intervenue alors que la date limite de paiement n’était pas encore intervenue et que les demandeurs avaient initié des discussions avec l’Administration fiscale. D’autant qu’ils ont proposé un échéancier, qu’ils n’ont pu obtenir d’emprunt bancaire et que leur habitation principale est hypothéquée, alors même qu’aucun risque de pèse sur le recouvrement de la créance, dans la mesure où ils reconnaissent devoir cette somme en principal depuis le début de la procédure plaidant l’erreur de bonne foi.
Ils rappellent à ce titre que la bonne foi étant présumée, c’est à l’administration fiscale de démontrer leur mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Saône, a demandé au visa des articles L111-1 et L511-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer la conversion des saisies conservatoires des comptes ouverts au Crédits Lyonnais (LCL), la Banque Postale et la Caisse d’épargne en saisie attribution,
— rejeter la demande d’annulation des actes de conversion des requérants,
— rejeter la demande de condamnation du comptable public au paiement de la somme de3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [J] [C] aux entiers dépens.
Elle indique que depuis leur mise en recouvrement, les débiteurs n’ont effectué aucun paiement spontané, les fonds perçus pour 41893€ sont la conséquence des poursuites engagées et en particulier l’envoi des saisies administratives à tiers détenteur. Elle fait valoir que les sommes saisies étaient saisissables au titre de la mesure conservatoire et ce avant de disposer d’un titre exécutoire, sur le fondement de l’ordonnance du Juge de l’exécution rendue le 24 mai 2024. Elle ajoute qu’après l’envoi d’une mise en demeure de payer, les saisies conservatoires ont été converties le 19 novembre 2024 en saisie – attribution.
En outre, elle indique l’appréciation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ressort d’éléments de fait tenant au comportement ou à la situation du débiteur, relevant que les manquements relevés lors du contrôle fiscal montrent une volonté constante de M. [C] de dissimuler de façon massive ses revenus et d’échapper au paiement de l’impôt en ayant recours à des procédés de fraude (dissimulation de recettes, déduction de charges fictives, application à tort d’abattements et report erroné des revenus sur sa déclaration. En outre, selon elle, la menace de recouvrement résulte également de la disproportion entre la dette fiscale des débiteurs et leur patrimoine, de leur comportement fiscal sur la période vérifiée.
De plus, elle constate que depuis 8 mois, aucune proposition de règlement acceptable n’a été formulée et que la régularité des titres exécutoires ne peut s’apprécier sur la base de l’article cité par les demandeurs mais sur l’article L253 du livre des procédures fiscales. Enfin, elle fait valoir qu’une réclamation ne portant que sur les majorations, ne les dispenserait pas de s’acquitter sans délai des sommes principales non contestées de l’ordre de 82000€ au titre de 2020, 78026€ au titre de 2021 et 82242€ au titre de 2022 de sorte que la demande de mainlevée des saisies conservatoires n’est pas justifiée en l’absence de réclamation régulière portant sur la totalité de l’imposition et assortie de garantie couvant la dette fiscale.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera fait renvoi aux écritures et pièces des parties, sur le fondement de l’article455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires converties en saisies-attributions :
— Sur le fondement de la régularité des mesures conservatoires et saisissabilité des comptes bancaires des demandeurs :
Aux termes de l’article L111-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
En l’espèce, après avoir effectué un contrôle fiscal, la vérification de la comptabilité de M. [J] [C], médecin généraliste, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 a permis de déterminer la nécessité d’un rehaussement du résultat imposable de 170 370€ pour 2020, 139 932€ pour 2021 et 133034€ pour 2022 à titre provisoire. Au regard de ces montants et du taux particulièrement important du taux de dissimulation (+ de 60% sur ces 3 années), la comptable chargé du recouvrement de Haute Saône a alors déposé une requête aux fins de mesures conservatoires et une ordonnance du Juge de l’exécution a été rendue le 24 mai 2024, autorisant d’une part, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison d’habitation des époux [C] située au 4 rue du Haut -Bourey à LUXEUIL- LES – BAINS (70300) cadastrée section AX n°10,et d’autre part, la saisine à titre conservatoire des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur et Madame [J] [C] au Crédit Lyonnais (agence de Luxeuil-les-Bains), à la Banque Postale, a la BNP Paribas, à la Caisse Nationale d’Epargne et à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté.
Il est constant qu’en matière de saisie conservatoire, la proposition de rectification émise par le comptable public suffit à établir une créance fiscale paraissant fondée en son principe. Ainsi ces saisies conservatoires, effectuées le 5 juin 2024 sur les comptes bancaires des époux [C] ont été autorisées et permises même en l’absence d’exigibilité des sommes réclamées, dans l’attente de la notification par l’Administration fiscale, après discussion, observations et réponses, le 26 septembre 2024, du rehaussement portant la somme réclamée à 336 270€ au titre du rappel d’impôts sur les revenus 2020, 2021 et 2022.
En conséquence, il conviendra de déclarer les sommes régulièrement saisies sur les comptes bancaires par actes conservatoires le 5 juin 2024 et dénoncés les 11 et 13 juin 2024 .
– sur le fondement de l’absence de menace de recouvrement, et absence de mauvaise foi
Il est constant que la menace pesant sur le recouvrement de cette créance résulte du montant de la somme due lorsque le débiteur ne démontre pas qu’il peut faire face au paiement de cette somme.
L’inscription d’une hypothèque de l’habitation des époux [C], seul bien composant leur patrimoine, n’ayant pas été suffisante pour couvrir le montant de la dette fiscale provisoirement calculée, et en l’absence d’élément permettant de démontrer que le couple peut faire face au paiement de cette somme, et au regard de son comportement consistant à utiliser divers procédés de fraude, il en a été justement déduit qu’une menace pesait sur le recouvrement, justifiant la nécessité de recourir à des saisies conservatoires sur leurs comptes bancaires.
Enfin, il est également constant que la mauvaise foi du débiteur peut être déduite de l’abstention volontaire de déclarer ses revenus pendant plusieurs années, occasionnant une dette fiscale très importante.
En l’espèce, la vérification de la comptabilité de M. [J] [C] a révélé un taux de dissimulation de plus de 60% pour chacune des 3 années, de sorte que et d’avoir recours à divers procédés de fraude occasionnant une dissimulation massive et une volonté d’échapper au paiement de l’impôt sur le revenu, générant ainsi un montant de rehaussement de 336270€.
En conséquence, il conviendra de dire que les mesures conservatoires mises en œuvre ont été fondées sur une menace pesant sur le recouvrement et sur la mauvaise foi des débiteurs.
— sur le fondement de l’irrégularité des avis d’imposition
Selon l’article L211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail.
Ainsi, les avis d’imposition répondent de leur régularité sur le fondement de l’article L253 du livre des procédures fiscales et non sur celui de l’article L256 du même livre, lequel s’applique en réalité aux impositions auto liquidée, dont la base de calcul et la taxation due sont déterminées par le contribuable lui -même.
Il sera ainsi constaté que les avis d’imposition envoyés aux demandeurs mentionnent le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
En conséquence, les titres exécutoires fondant la conversion des saisies conservatoires en saisies attributions seront déclarés réguliers et les demandes formulées par les époux [C] seront rejetées en totalité.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [C] ET Mme [X] [U] épouse [C], partie perdante au procès, seront tenus des dépens.
En conséquence, la demande au titre des frais irrépétibles des demandeurs sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de Vesoul, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] [C] ET Mme [X] [U] épouse [C], de leurs demandes d’annulation des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies attributions et de mainlevée de ces dernières pratiquées sur les comptes bancaire détenus auprès de la Banque Postale, la Caisse d’Epargne et du LCL ;
DIT que M. [J] [C] ET Mme [X] [U] épouse [C], seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE la demande de frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [J] [C] ET Mme [X] [U] épouse [C].
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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