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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/530
AFFAIRE : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3THT
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA,,
Greffière :
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA,,
DÉBATS :
Audience publique du
DECISION :
contradictoirement, et en ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, signifié à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Monsieur [E] [Y] à payer sans délai :
§ la somme principale de 19547,91 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 12 novembre 2024,
à titre subsidiaire
si le tribunal de céans devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat prêt ;
— condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 19547,91 € portant intérêts au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le tribunal de céans devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
— condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer les échéances impayées, soit la somme de 905,74 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [E] [Y] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer
§ la somme de 500 € en dommages-intérêts ;
§ la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [Y] a souscrit le 19 juillet 2021 un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 3000 € suivant taux nominal de 19,071 % et taux annuel effectif global de 20,83 % (pièce n° 1).
Par avenant du 4 mars 2022, le montant maximum de crédit a été porté à 18000 €, avec taux variables selon la tranche de crédit débloquée (pièce n° 2).
Un nouveau contrat du 14 mars 2022 a porté le montant maximum à 18500 € (pièce n° 3).
A compter du 10 juillet 2023, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 7).
Monsieur [Y] a été mis en demeure par CACF de régulariser la situation sous quinzaine à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 1er mars 2024 (pli distribué le 8 mars 2024), et enfin s’est vu dénoncer le 16 avril 2024 la déchéance du terme outre mise en demeure de payer une somme de 19919,33 € représentant le solde du crédit (pli avisé non réclamé – pièces n° 5).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 12 novembre 2024 se décompose comme suit :
— principal restant dû 17485,88 €
— indemnité légale 8% 1392,94 €
— primes d’assurance impayées 669,09 €
— soit un total de 19547,91 €
(pièce n° 6).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 25 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 10 juillet 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, en compris la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits de Paiement.
La déchéance du terme du contrat sera constatée à la date du 16 avril 2024.
En définitive après vérification des sommes réclamées en pièce n° 6, la dette se chiffre à
— capital restant dû 16506,05 €
— capital échu impayé 905,74 €
soit un capital total de 17411,79 €,
— indemnité de 8 % sur le capital 1392,94 €,
— agios échus impayés 74,09 €,
— primes d’assurance impayées 669,09 €
donnant 19547,91 €.
Il n’est pas justifié du taux d’intérêts réclamé à la déchéance du terme, soit 7,133 % l’an.
Dans ces conditions Monsieur [E] [Y] se verra condamner à payer la somme de
19547,91 €, portant intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date à laquelle CACF limite ses prétentions.
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Monsieur [Y], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer une somme de 500 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 16 avril 2024 du crédit renouvelable utilisable par fractions n° 42204109705 souscrit par Monsieur [E] [Y] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19547,91 € (DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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