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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 22/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/02406 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GA2F
AFFAIRE : [I] / [L]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] [T] [I] épouse [L]
née le 23 Mai 1978 à BOBIGNY (93000)
de nationalité Française
7 A chemin de la Tuilerie
01100 OYONNAX
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000864 du 17/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N] [V] [J] [L]
né le 31 Décembre 1978 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française
8 Rue du collège de l’Arc
39100 DOLE
représenté par Me Véronique GIRAUD, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [O] [I] et M. [S] [L] ont contracté mariage le 20 juillet 2013, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Tenay (Ain) .Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage
Trois enfants sont issus de cette union :
[R], née le 24 août 2007 à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
[P], née le 6 août 2008 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
[K], née le 8 juillet 2015 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 24 mars 2020, Mme [O] [I] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021, par laquelle il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
Constaté que les époux résident séparément,
Constaté que le domicile conjugal n’existait plus
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [O] [I]
Dit que M. [S] [L] disposera, à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires
Constaté l’impécuniosité de M. [S] [L] et l’a dispensé du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par exploit d’Huissier en date du 13 juin 2022, Mme [O] [I] a assigné M. [S] [L] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [S] [L] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
Par Jugement en date du 15 décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la révocation de l’Ordonnance de Clôture, et a renvoyé les parties devant le Juge de la mise en état.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (en date du 6 mars 2023 pour le défendeur et en date de l’assignation en divorce pour le demandeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu qu’il convient de constater l’accord des parties pour que Mme [O] [I] puisse conserver le droit d’usage de son nom marital après le divorce
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, en l’absence de toute demande des parties sur ce point, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 9 mars 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
En l’espèce, la juridiction n’a été destinataire d’aucune nouvelles conclusions de la part des parties depuis la Révocation de l’Ordonnance de Clôture, soit depuis plus d’un an ;
En conséquence, les dispositions de l’Ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants seront reconduites, à l’exception des dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement de M. [S] [L] :
En effet, il sera rappelé d’une part, l’éloignement géographique très important de M. [S] [L] à l’égard de ses enfants ;
En outre, dans seulement quatre mois, [R] sera majeure et [P] sera âgé de 17 ans ;
En conséquence, dans l’intérêt des enfants, le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [L] à l’égard des enfants, sera fixé de façon exclusivement libre et amiable ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [O] [M] [U] [I], née le 23 mai 1978 à Bobigny (Seine-Saint-Denis)
et de
Monsieur [S] [N] [V] [J] [L], né le 31 décembre 1978 à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Tenay (Ain), le 20 juillet 2013
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 9 mars 2021,
AUTORISE Mme [O] [I] à conserver le droit d’usage du nom de son conjoint après le divorce,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [R], [P] et [K] [L],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [O] [I],
DIT que M. [S] [L] disposera, à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
CONSTATE l’impécuniosité de M. [S] [L], qui sera dispensé du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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