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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 7 mai 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZ7
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[J], [G] [A]
[L], [F], [B], [Q] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituant Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [J], [G] [A]
né le 25 Juin 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [L], [F], [B], [Q] [X]
née le 02 Septembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Selon offre préalable électronique acceptée le 2 août 2023, la SA Compagnie générale de location d’équipements a consenti à M. [J] [A] et Mme [L] [X] un contrat de location avec option d’achat n°CL13853420 portant sur un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VR34H2KXZPT607375 d’un prix au comptant de 34 233,36 euros, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels.
Le véhicule loué a été livré le 30 août 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024, la SA Compagnie générale de location d’équipements a sommé M. [J] [A] d’avoir à lui restituer le véhicule loué. Le véhicule a été restitué à cette occasion au commissaire de justice.
Le véhicule loué a été vendu par adjudication le 14 octobre 2024 pour un montant de 14 256 euros.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 2 juillet 2025 à Mme [L] [X] et le 3 juillet 2025 à M. [J] [A], la SA Compagnie générale de location d’équipements a assigné M. [J] [A] et Mme [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs des emprunteurs pour défaut de paiement ;
En toute hypothèse :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15 832,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026.
À cette audience, le juge soulève d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La SA Compagnie générale de location d’équipements, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, outre le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [L] [X].
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, la SA Compagnie générale de location d’équipements fait d’abord valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée par l’envoi de mises en demeure préalables à la déchéance du terme à l’adresse fournie lors de la souscription du contrat. De même, elle soutient que Mme [L] [X] ne lui a pas fait part de son changement d’adresse. Elle ajoute que la résiliation est intervenue de fait avec la restitution du véhicule.
La demanderesse fait ensuite valoir que les manquements allégués par Mme [L] [X] ne sont pas sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
De plus, s’agissant de la demande de réduction de l’indemnité de résiliation, la demanderesse fait valoir qu’une fois déduit les règlements et la vente du véhicule, il lui reste à charge la somme de 8389,08 euros. Dès lors, elle soutient que le montant de l’indemnité, ayant pour objectif de sanctionner l’inexécution contractuelle par les locataires n’apparaît pas excessive.
Enfin, la SA Compagnie générale de location d’équipements s’oppose à l’octroi de délais de paiement à Mme [L] [X] en raison de la mauvaise foi de cette dernière.
Mme [L] [X], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
A titre principal :
— dire et juger qu’en l’absence de mise en demeure préalable à son encontre, la demanderesse ne pouvait prononcer la déchéance du terme ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Compagnie générale de location d’équipements en raison de ses manquements et condamner en conséquence les défendeurs qu’au seul remboursement des arriérés de loyers d’un montant de 2020,60 euros ;
— juger que l’indemnité de résiliation sollicitée par la SA Compagnie générale de location d’équipements s’analyse comme une clause pénale soumise au pouvoir de réduction du juge du fond ;
— dire et juger cette indemnité excessive et la réduire à l’euro symbolique ;
A titre subsidiaire :
— accorder des délais de paiement aux débiteurs sur deux années.
Mme [L] [X] soutient avant tout de chose que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme car la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été envoyée à une adresse erronée et qu’elle n’a pas non plus été destinataire de la mise en demeure valant prononcé de la déchéance du terme, dans la mesure où elle avait changé d’adresse et indiqué ce changement.
De plus, elle fait valoir que la SA Compagnie générale de location d’équipements a manqué à son devoir de mise en garde dans la mesure où les bulletins de paye mentionnaient ses absences dues à sa maladie chronique. Dès lors, en raison de sa maladie chronique et des menaces qu’elle représente pour sa vie professionnelle, elle fait valoir qu’il était malvenu qu’elle souscrive le contrat litigieux.
De même, elle soutient que la SA Compagnie générale de location d’équipements n’a pas respecté les dispositions de l’article D312-18 du code de la consommation en leur rappelant leur faculté de trouver un acquéreur par eux-mêmes et qu’elle n’a pas donc été en mesure de réduire l’indemnité de résiliation. À ce titre, elle souligne qu’elle aurait pu vendre le véhicule a un prix bien plus élevé.
Par voie de suite, elle considère qu’au regard des fautes commises par le prêteur l’indemnité de résiliation, constitutive d’une clause pénale doit être réduite à l’euro symbolique.
Pour finir, au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, Mme [L] [X] se fondant sur les articles L314-20 du code de la consommation et l’article 1343-5 du code civil, fait valoir qu’elle est en arrêt de travail depuis août 2024 et qu’elle va bientôt être déclarée inapte et être licenciée.
M. [J] [A], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort du contrat et de son historique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 février 2024. La présente action est donc recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass., 1ère civ., 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass., 1ère civ., 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
De même, le débiteur qui conteste la réception d’une telle mise en demeure doit apporter la preuve d’avoir transmis son adresse valable au prêteur (CA [Localité 4], 26 janvier 2023, n°20/04115).
Par ailleurs, l’article 1305-5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
S’agissant d’une règle qui n’est pas d’ordre public, le contrat peut prévoir une clause contraire.
En l’espèce, l’article II 19) du contrat liant les parties prévoit que la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée en cas de défaillance des locataires, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme restée infructueuse.
De plus, le contrat stipule : « Si cette offre est faite à deux co-locataires, chaque co-locataire pourra, en vertu du mandat réciproque qu’ils se donnent irrévocablement, accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du bailleur. En raison de la solidarité ainsi stipulée, tout courrier comme tout acte pourront valablement être délivré à un seul co-locataire ».
Lors de la souscription du contrat de location, M. [A] et Mme [X] ont déclaré être domicilié à l’adresse suivante : « [Adresse 5] ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA Compagnie générale de location d’équipements a mis en demeure M. [A] d’avoir à lui régler la somme de 1471,52 euros, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. L’adresse mentionnée dans ce courrier était la suivante : « [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA Compagnie générale de location d’équipements a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler la somme de 1471,52 euros, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. L’adresse mentionnée dans ce courrier était la suivante : « [Adresse 5] ».
Mme [X] soutient qu’elle n’a pas reçu cette mise en demeure car l’adresse postale visée serait erronée. Toutefois, force est de constater que l’adresse visée est celle déclarée lors de la souscription du contrat et que les pièces produites par la défenderesse ne démontrent aucunement qu’elle ait averti le prêteur d’un potentiel changement d’adresse. Le fait qu’elle ait effectué ses changements d’adresse auprès de tiers n’a aucune incidence en l’espèce. Encore, si l’adresse déclarée lors de la souscription du contrat est erronée et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il appartenait aux emprunteurs de corriger cette adresse auprès du prêteur.
De plus, il convient de préciser que l’adresse visée par cette mise en demeure diffère pour le courrier de M. [A]. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si cette différence résulte d’une erreur matérielle du prêteur ou si M. [A] avait modifié l’adresse déclarée dans le contrat. En raison de la clause de solidarité, l’envoi régulier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à M. [A] n’a pas d’incidence dans la mesure où il a été déterminé que Mme [X], sa co-obligée solidaire, avait été régulièrement mise en demeure.
Au vu de l’historique du contrat, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 juillet 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA Compagnie générale de location d’équipements a mis en demeure M. [A] d’avoir notamment à lui régler la somme de 30 088,16 euros au titre du solde du contrat, après s’être prévalu de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 juillet 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Compagnie générale de location d’équipements a mis en demeure Mme [X] d’avoir notamment à lui régler la somme de 30 088,16 euros au titre du solde du contrat, après s’être prévalu de la déchéance du terme.
Mme [X] conteste avoir reçu cette mise en demeure dans la mesure où elle avait déménagé. Il ressort effectivement de son attestation de changement d’adresse auprès de la Direction générale des Finances publiques qu’elle était domiciliée à [Localité 7] à compter du 28 juin 2024. Néanmoins, Mme [X] ne prouve de nouveau pas avoir averti le prêteur de ce changement d’adresse, de sorte qu’elle ne peut pas contester la réception de ce courrier.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SA Compagnie générale de location d’équipements a valablement prononcé la déchéance du terme à la date du 26 juillet 2024.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CL13853420 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause I 2. Intitulé « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de quatorze jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l’avoir complété et signé ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [A] et Mme [X] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Compagnie générale de location d’équipements, à la date du 2 août 2023, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par la locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule (34 233,36 euros) déduction faite de tous les versements effectués (11 588,28 euros) et du prix de revente du véhicule (14 256 euros TTC) soit la somme de 8389,08 euros.
Sur les intérêts moratoires et la majoration d’intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [E]).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration, afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Une clause de solidarité étant insérée au contrat, M. [A] et Mme [X] sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
En conséquence, M. [A] et Mme [X] seront solidairement condamnés à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 8389,08 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [X] sollicite des délais de paiement. Au vu des justificatifs produits, ses derniers revenus mensuels s’élèvent à la somme de 208,94 euros.
À défaut d’éléments supplémentaires, de tels revenus ne lui permettent pas d’apurer sa dette durant le délai légal de deux années.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Compagnie générale de location d’équipements sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Compagnie générale de location d’équipements formée au titre du contrat n°CL13853420 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Compagnie générale de location d’équipements à compter du 2 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [A] et Mme [L] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 8389,08 euros (huit mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et huit centimes) au titre du solde du contrat de location n°CL13853420 avec option d’achat, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [L] [X] ;
REJETTE la demande de la SA Compagnie générale de location d’équipements formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [A] et Mme [L] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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