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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/494
AFFAIRE : N° RG 24/00317 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LLZ
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. FLOA BANK
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 130 423
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 06 aout 2024)
représentée par Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2022, la SA FLOA a consenti à Madame [Y] [X] un crédit renouvelable n°00013848327 pour un montant maximum autorisé de 6000 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier LRAR du 4 mai 2023 mis en demeure Madame [Y] [X] de rembourser la somme de 1213.33 € pour le 12 mai 2023, qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier en date du 25 août 2023, la SA FLOA a mis en demeure Madame [Y] [X] de payer la somme de 7668.76 € sous huitaine.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Madame [Y] [X] a payer à la SA FLOA la somme de 7170.29 €. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en l’étude le 13 février 2024. Madame [Y] [X] a fait opposition le 20 juin 2024.
A l’audience du 28 mars 2025, la SA FLOA représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite que Madame [Y] [X] soit condamnée à lui payer la somme de 7.668.76 € avec les intérêts contractuels de 11. 146 % l’an depuis le 25 août 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et à titre subsidiaire que Madame [Y] [X] soit condamnée à lui payer la somme de7.668.76 € avec les intérêts de retard aux taux légal l’an depuis le 25 août 2023, et la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens. La SA FLOA a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la validité du contrat et le respect des obligations pré-contractuelles.
Madame [Y] [X] représentée par son conseil, dépose son dossier et demande de déclarer forclose l’action de la SA FLOA, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle explique que le dépassement du crédit initialement consenti constitue le point de départ du délai de prescription biennal et que le solde du crédit renouvelable était à – 6000 € à la date du 3 janvier 2022 et à la date du 5 décembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 janvier 2024 a été signifiée à Madame [Y] [X] en l’étude le 13 février 2024. Madame [Y] [X] a formé opposition à cette injonction de payer le 20 juin 2024 en l’absence de tout acte signifié à personne et de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [Y] [X] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la forclusion :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Madame [Y] [X] n’a plus honoré aucun règlement depuis le 3 août 2022 et que les dépassements du montant consenti de 6000 € ne résultent que des échéances impayées à compter de cette date, tandis que l’ordonnance d’injonction a été signifiée du 13 février 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la SA FLOA n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En l’espèce, la SA FLOA produit un décompte de créance en date du 4 décembre 2024 indiquant la somme en principal de 7668.76 € outre 498.47 € d’indemnités conventionnelle de 8%.
Les sommes sollicitées au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% seront minorées au regard de leur caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 25 août 2023, date de la mise en demeure.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [X] à payer à la SA FLOA la somme de 7170.29 € (7668.76 € – 498.47 €) intérêts contractuels en sus à compter du 25 août 2023 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [X], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [Y] [X] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de BEZIERS et enregistrée sous le numéro IP 21-24-000107,
Statuant à nouveau,
DECLARE l’action en paiement de la SA FLOA recevable,
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la SA FLOA la somme de 7170.29 € (sept mille cent soixante-dix euros et vingt-neuf centimes) intérêts contractuels en sus à compter du 25 août 2023 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE la demande la SA FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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