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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 21 juil. 2025, n° 22/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/365
AFFAIRE N° RG 22/02506 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2ZAJ
Jugement Rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. IMMO SUD
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 879 861 607
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son sièe social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [K]
né le 24 Septembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [N] [J] [W] [Z] [E] [U]
née le 24 novembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
Demandeurs à l’opposition à injonction de payer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu le jugement en date du 10 février 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, réouvert les débats à l’audience de dépôt de dossiers sans plaidoirie du 12 Mai 2025 et fixé la clôture le jour de l’audience de dépôt.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par injonction de payer n°° 21-21-000200 du juge du Tribunal judiciaire de Béziers commis à cet effet en date du 28 avril 2021, Monsieur [I] [K] et Madame [N] [U] se sont vu ordonner de payer à la SASU IMMO SUD les sommes de 9000 € et 3200 €. La signification des ordonnances, déposées en l’étude, est intervenue le 25 juin 2021.
Monsieur [K] et Madame [U] ont formé opposition par lettre recommandée du 13 juillet 2021, reçue au greffe le 16 juillet 2021.
L’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection et, après divers renvois, est venue à plaider le 16 septembre 2022. En considération de la valeur du litige, excédant 10000 €, le 21 octobre 2022 le juge a ordonné renvoi de l’affaire devant la section 8 du tribunal judiciaire de céans.
En ses dernières écritures déposées le 14 février 2023, la SASU IMMO SUD sollicite entendre :
— condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [N] [U] à payer à la SAS IMMO SUD la somme de 12200 € majorée des intérêts au taux légal depuis la date de signification des ordonnances d’injonction de payer ;
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En leurs conclusions du 16 janvier 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [N] [U] demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause Madame [N] [U] ;
— condamner la SASU IMMOSUD à payer à Madame [N] [U] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2021 et de l’ordonnance rectificative du 28 avril 2021 ;
en conséquence
— mettre à néant lesdites ordonnances ;
— juger que le jugement à intervenir s’y substituera en application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile ;
— débouter la SASU IMMO SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la SASU IMMO SUD n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— condamner la SASU IMMO SUD à payer en dommages-intérêts à Monsieur [I] [K] les sommes suivantes :
§ pour les travaux de reprise et de terminaison suite aux désordres et malfaçons des travaux réalisés par la SASU IMMO SUD, la somme de 9418,80€, total des sommes versées à la société HP CONSTRUCTION aux mois de février et mars 2021 en raison des malfaçons et des inexécutions des travaux pourtant payés à hauteur de 20080 €,
§ en remboursement de l’isolant qu’il a dû acquérir à nouveau, la somme de 6946,90,
§ en raison du retard pris dans les travaux de la maison d’ habitation la somme de 2500 € qui correspond aux sommes déboursées par Monsieur [I] [K] pour se loger quelques mois de plus que prévu ;
— condamner Ia SASU IMMO SUD à
§ payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2100 € en remboursement des sommes payées à la Société MAT LOC pour l’évacuation de terres en décembre 2020,
§ remettre les factures qui correspondent aux sommes versées par Monsieur [I] [K], soit 20080 €,
§ assortir cette condamnation à remises d’une astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
en tout état de cause
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Ia SASU IMMO SUD à payer à Monsieur [I] [K] Ia somme de 2100 € en remboursement des sommes payées à la Société MAT LOC pour l’évacuation de terres en décembre 2020 ;
— condamner la SASU IMMO SUD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 300 € en remboursement des frais de géomètre B BASS par lui engagés pour la réalisation du plan des fondations ;
— condamner Ia SASU IMMO SUD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1590 € en remboursement des frais d’expertise amiable ;
— condamner la SASU IMMO SUD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— condamner la SASU IMMO SUD aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais des procès-verbaux de constats de commissaire de justice de la SCP RUIZ-RODIER et de la SCP Eric BALDY.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024, avec clôture différée au 25 novembre 2024, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 9 décembre 2024.
Par jugement mixte du 10 février 2025 le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [K] et Madame [N] [U] à l’injonction de payer n° 21-21-000200 du 28 avril 2021 ;
sur le surplus,
— ordonné rabat de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin-de non-recevoir soulevée d’office de l’action dirigée contre Madame [U], moyen tiré des articles 32 et 122 du Code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers sans plaidoirie du 12 mai 2025 à 11 heures ;
— fixé la clôture au jour de l’audience.
Les défendeurs versent deux nouvelles pièces et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SASU IMMO SUD réitère ls siennes.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité des défendeurs
Monsieur [K] verse aux débats l’acte de propriété de la parcelle siège des travaux litigieux, acquise avec son épouse, Madame [H] [O], le 23 décembre 2011 (pièce n° 26).
Les époux [K] – [O] ont divorcé depuis lors et, suivant acte de liquidation-partage du 18 décembre 2018 (pièce n° 27), Monsieur [I] [K] est désormais seul propriétaire du terrain, donc seul maître d’ouvrage des travaux commandés par devis initial du 7 septembre 2020 (pièce n° 1 du défendeur).
La SASU IMMO SUD est donc irrecevable en son action dirigée contre Madame [N] [U].
Sur le préjudice moral
Madame [N] [U] demande à se voir indemniser à hauteur de 1500 € en réparation de son préjudice moral. Elle ne verse aucun document particulier pour démontrer son préjudice.
Au demeurant le tribunal se doit de relever que la défenderesse a pu contribuer à la confusion sur sa qualité de co-propriétaire indivise du terrain à bâtir, si l’on se réfère au constat d’huissier du 11 janvier 2020 (pièce n° 18 des défendeurs) qui mentionne in limine :
« M’ont exposé
— qu’ils sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 2] sur lequel ils sont en train de faire édifier une maison à usage d’habitation […] ».
Pour ces différentes raisons Madame [U] sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur l’abandon de chantier
Monsieur [K] souhaitait faire édifier une maison [Adresse 6] (Hérault) et avait confié les travaux de fondation à la SASU IMMO SUD, suivant devis n° 60 du 3 septembre 2020 d’un montant total TTC de 33600 €, accepté le 7 septembre 2020 (sa pièce n° 1).
Monsieur [K] a versé trois acomptes pour un montant total de 20080 € (pièces n°° 3 à 5).
Les travaux ont commencé à une date non précisée.
Déplorant rapidement diverses malfaçons, Monsieur [K] s’en est ouvert par courriel dès le 25 octobre 2020 (pièce n° 2) auprès de Monsieur [F] [P], dirigeant de l’entreprise.
Après divers échanges, démolitions et reprise partielle des travaux, qu’IMMO SUD s’était engagée le 17 décembre 2020 à terminer pour le 28 courant (pièce n° 17), l’entreprise aurait abandonné le chantier.
Un constat d’huissier du 11 janvier 2020 (pièce n° 18) dresse l’état d’inachèvement des travaux et mentionne diverses malfaçons. Un constat d’abandon de chantier a également été dressé par FRED EXPERTISE BÂTIMENT le 20 janvier 2021 (pièce n° 8).
Par courrier recommandé du 20 janvier 2021 (pièce n° 12) le conseil de Monsieur [K] a notifié à la SASU IMMO SUD la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Aux termes de l’article 1226 du code civil,
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
En l’espèce l’examen des éléments versés au dossier révèle :
1/ que la SASU n’a pas été mise en demeure de reprendre et terminer les travaux à peine de résiliation,
2/ qu’il ne lui a été notifié aucun délai raisonnable pour ce faire ;
3/ que les constats d’inachèvement ont cependant été dressés le premier par huissier le 11 janvier 2021 et le second par cabinet d’expertise le 20 janvier 2021.
Il est donc parfaitement clair que la condition préalable de mise en demeure et de dépassement d’un délai raisonnable de régularisation n’a pas été réalisée, de sorte que Monsieur [K] n’était pas en droit de prononcer la résiliation du marché de travaux.
A fortiori il ne pouvait confier la poursuite des travaux à une ou d’autres entreprises.
Monsieur [K] se verra donc débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de l’entreprise
L’opposition déjà déclarée recevable a mis à néant les injonctions de payer litigieuses, de sorte que la SASU IMMO SUD se doit de justifier in extenso du bien -fondé de sa demande en paiement.
La SASU IMMO SUD se cantonne à réclamer paiement forfaitaire de 12200 € en solde du marché, sans aucunement justifier des prestations effectivement réalisées. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
A titre préliminaire il sera rappelé que les constats d’huissier diligentés à la demande des défendeurs ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, mais des frais irrépétibles susceptibles d’être pris en compte en exécution de l’article 700 dudit code.
La SASU IMMO SUD, succombante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des développements de la procédure de débouter l’une et l’autre parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE la SAS IMMO SUD irrecevable en son action dirigée contre Madame [N] [U] ;
DÉBOUTE Madame [N] [U] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral de ce chef ;
DÉBOUTE la SASU IMMO SUD de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU IMMO SUD aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES
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