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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 juin 2025, n° 24/11101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11101 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RS
N° de Minute : 25/00334
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
[H] [W]
[T] [U] épouse [W]
C/
[E] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Exposé du litigePar acte sous seing privé signé le 23 septembre 2021 et prenant effet le 16 décembre 2021, M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] ont donné à bail à Mme [E] [V] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi qu’un parking n°33 situé dans la résidence, moyennant un loyer mensuel de 532,05 euros, outre une provision sur charges de 57,72 euros.
Par acte du 20 juin 2024, M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] ont fait signifier à Mme [E] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 2 212,35 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 17 septembre 2024, M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] ont fait assigner Mme [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater, et à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
Dire que Mme [E] [V] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion du logement et du parking, ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il leur plaira, aux frais de la défenderesse,
condamner Mme [E] [V] à leur payer la somme de 2 878,05 euros, au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 20 juin 2024,
condamner Mme [E] [V] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
condamner Mme [E] [V] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette audience, M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W], représentée par leur avocat, confirment leurs demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette à 6 495,91 euros. Ils précisent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer par la locataire.
Mme [E] [V], assignée par acte remis à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 18 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de Cassation a dit que les dispositions de cet article 10, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis 3è Civ. 13 juin 2024 n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [E] [V] le 20 juin 2024, impartissant à la locataire de régler sa dette dans un délai de deux mois.
Il résulte du décompte des loyers impayés que Mme [E] [V] ne s’est pas acquittée, dans ce délai, du montant des loyers et charges impayés.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 20 août 2024, 24h00.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [V] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour le locataire à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice au bailleur, qui ne peut pas disposer de son bien et le relouer.
Ce préjudice est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, en l’occurrence la somme de 641,56 euros.
Il résulte du décompte locatif versé par M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] qu’à la date du 26 mars 2025, Mme [E] [V] est redevable de la somme de 6 495,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse, déduction faites des frais de commandement de payer et d’assignation.
Il convient, dès lors, de condamner Mme [E] [V] à payer à M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] la somme de 6 495,91euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 212,35 euros et à compter du jugement pour le surplus ainsi que la somme de 641,56 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [E] [V] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et réglera à M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE à la date du 20 août 2024, 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] et Mme [E] [V] portant sur l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] et le parking n°33 situé dans la résidence ;
ORDONNE, à défaut pour Mme [E] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXE à la somme de 641,56 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1erseptembre 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] la somme de 6 495,91 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2024 pour la somme de 2 212,35 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] la somme de 641,56 euros par mois, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à Mme [E] [V] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à M. [H] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juin 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.;
La greffière La juge
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